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Tribunal Administratif de Paris, 29 janvier 2025. 2407387

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2407387

Date de décision :

29 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 mars 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande présentée en vue d'acquérir la nationalité française. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. La requête de Mme A tend à l'annulation de la décision du 27 mars 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation, au motif que le délai de deux ans suivant la décision d'ajournement de sa précédente demande de naturalisation n'est pas expiré. A l'appui de sa requête, Mme A se borne à expliquer le contexte de cette décision et à soutenir qu'elle remplit toutes les conditions pour bénéficier de la nationalité française, sans énoncer aucun moyen ni indiquer, même sommairement, les règles ou principes que l'administration en cause aurait méconnus, notamment concernant le respect du délai de deux ans d'ajournement. Par conséquent, en l'absence d'exposé de moyens tels qu'exigé par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 29 janvier 2025. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1

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