Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 14 Décembre 2023
N° RG 23/00188 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFSM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de THONON LES BAINS en date du 29 Novembre 2022, RG 22/00133
Appelants
M. [O] [J]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 12],
et
Mme [C] [T] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 10],
demeurant ensemble [Adresse 6]
Représentés par Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau d'ANNECY
Intimé
M. [G] [V] [T]
né le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
Représenté par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL C. & D. PELLOUX, avocat plaidant au barreau d'ANNECY
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 17 octobre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 16 mars 1979, Mme [C] [T] épouse [J] et M. [G] [T] ont reçu par donation chacun une parcelle :
- Mme [C] [T] épouse [J], la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 3] à [Localité 9],
- M. [G] [T], la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 4] à [Localité 9].
Les deux parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sont contigües, et chacune des parties y a fait édifier une maison d'habitation constituant aujourd'hui les résidences principales.
Au décès de leur père, Mme [C] [T] épouse [J] et M. [G] [T] ont reçu un sixième indivis d'une parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 5] sur la commune d'[Localité 9], la parcelle étant à usage de voie d'accès dans le cadre du partage. Cette parcelle a été grevée à titre de servitude réelle et perpétuelle d'un droit de passage en tout temps et pour tous usages au profit des différentes parcelles, notamment les parcelles n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], propriété respective de Mme [C] [J] et M. [G] [T].
Par acte du 9 mars 2022, M. [O] [J] et Mme [C] [T] épouse [J] ont fait assigner M. [G] [T] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant en référé, afin d'obtenir sa condamnation sous astreinte à procéder à l'évacuation des déblais, matériaux, matériels et véhicules entreposés sur la parcelle située sur la commune d'[Localité 9], lieudit [Localité 11] et cadastrée section B n°[Cadastre 5] et à la remise en état de la percelle et sa condamnation à leur payer la somme de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 29 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
- débouté les époux [J] de l'ensemble de leurs prétentions,
- condamné in solidum les époux [J] à payer à M. [G] [T] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les époux [J] aux dépens de l'instance,
- ordonné la distraction des dépens au profit de Me Dorothée Pelloux.
Par déclaration du 2 février 2023, les époux [J] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 14 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [J] demandent à la cour de :
- réformer l'ordonnance déférée,
- condamner M. [G] [T] à leur régler, la somme de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice résultant de ses agissements,
- condamner M. [G] [T], à procéder à la remise en état complète de la parcelle n°[Cadastre 5] à usage de voie d'accès commune, en procédant notamment à la suppression des ornières autres obstacles à son franchissement, ainsi qu'à l'évacuation de tous déblais, matériaux empiétant sur ladite parcelle, sous peine d'astreinte de 1 000 euros par infraction constatée,
- condamner M. [G] [T] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] [T] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 24 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [G] [T] demande à la cour de :
- confirmer, en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
- condamner solidairement les époux [J] à lui régler une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de l'instance, avec pour ceux d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Bollonjeon.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 août 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d'indemnisation provisionnelle
L'article 834 du code de procédure civile dispose que, 'dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend'.
L'article 835 du code de procédure civile dispose que : 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
M. [O] [J] et Mme [C] [T] exposent que M. [G] [T] est auteur d'un trouble anormal du voisinage, constitutif d'un trouble manifestement illicite résultant d'un empiétement sur la voie assiette de la servitude. Ce dernier prendrait la forme de déblais, d'engins de chantier, d'autres objets abandonnés et même d'un tas de fumier, entreposés sur la parcelle n°[Cadastre 5], laquelle est à usage de voie d'accès. Ils estiment que ce trouble dépasse les inconvénients normaux d'un voisinage car il donne aux lieux un aspect de décharge et que le trouble s'apprécie par rapport à la destination des lieux. Ils en déduisent que leurs demandes relèvent bien de l'office du juge des référés, le trouble manifestement illicite, dont l'imputabilité à M. [G] [T] n'est, selon eux, pas contestable, étant à cet égard suffisant, même en présence d'une contestation sérieuse et en l'absence d'urgence.
M. [G] [T] expose pour sa part que les photographies produites par les appelants ne permettent pas d'identifier la limite séparative des parcelles et ne peuvent donc servir de preuve à un empiétement. Il dit que ces photographies ont été prises alors qu'il réalisait des travaux autorisés visant à la transformation d'un garage en habitation. Elles ne représentent, selon lui, qu'un état des lieux temporaire et non un chantier permanent. Ils soulignent que les appelants eux-mêmes admettent que les lieux ont été déblayés et les encombrants évacués. Il admet que des véhicules ont emprunté la voie litigieuse mais précise que cela n'est pas contraire à sa destination ou à son usage tel que défini dans l'acte constitutif de servitude. Il indique encore que les matériaux déposés à gauche de la voie de roulement l'ont été seulement lors d'opérations de déchargement et que ceux déposés à droite l'ont été sur sa propre parcelle. Il produit des attestations de voisins disant n'avoir été aucunement gênés pour circuler sur la voie. Il conteste donc l'existence d'un trouble manifestement illicite, dit qu'il n'y a aucune urgence, ni aucune obligation qui ne serait pas sérieusement contestable. Quant à la violation des règles de l'indivision M. [G] [T] précise qu'il n'a pas occupé privativement le bien, ni fait obstacle à l'exercice de leurs droits par les autres indivisaires. Il conteste enfin avoir dégradé le chemin.
La cour observe en premier lieu que M. [O] [J] et Mme [C] [T] fondent leurs prétentions sur des photographies (pièces n°5 à 12, 18) qui ne permettent d'identifier ni les lieux, ni la date. Le fait d'y adjoindre un plan cadastral (pièces n°4, 15, 17) n'ajoute rien à l'absence de caractère probant des photographies versées. Quand bien même M. [G] [T] ne conteste pas qu'il s'agit bien sur les photographies des lieux litigieux, il n'est en effet pas possible d'en déduire l'existence ou la réalité d'un trouble anormal du voisinage, pas plus qu'un empiétement ou qu'un usage de la propriété indivise incompatible avec les droits des autres indivisaires au sens de l'article 815-9 du code civil.
En second lieu, il convient de rappeler que l'article 835 du code civil, ci-dessus reproduit, ne permet au juge des référés d'allouer une provision que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Or en l'espèce, les éléments destinés à démontrer l'existence d'un trouble anormal du voisinage ne sont pas probants et, par ailleurs, M. [G] [T] nie être auteur d'un tel trouble. Par conséquent l'existence de l'obligation fondant la demande de provision est sérieusement contestable et la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [O] [J] et Mme [C] [T] de leur demande d'indemnisation provisionnelle.
2. Sur la demande de remise en état des lieux
M. [O] [J] et Mme [C] [T] demandent la condamnation sous astreinte de M. [G] [T] à remettre en état la voie d'accès, assiette de la servitude de passage, par la suppression des ornières et autres obstacles à son franchissement et par l'évacuation de tous déblais et matériaux empiétant sur cette parcelle.
La cour observe que les pièces versées ne permettent pas d'imputer à M. [G] [T] une dégradation de la voie par le creusement d'ornières. En effet, les appelants ne fournissent aucune pièce de nature à établir l'état antérieur de la voie, de sorte qu'une comparaison avec l'état actuel s'avère impossible. Au demeurant il sera rappelé que les photographies versées ne peuvent pas être datées.
En outre les appelants exposent eux-mêmes dans leurs écritures que M. [G] [T] a déblayé et évacué les objets encombrant la parcelle [Cadastre 5] et disent ne craindre désormais qu'une récidive.
A nouveau, aucun trouble manifestement illicite n'est établi par les appelants pouvant justifier les mesures de remise en état demandées. L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté M. [O] [J] et Mme [C] [T] de leur demande à ce titre.
3. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [O] [J] et Mme [C] [T] qui succombent seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de maître Audrey Bollonjeon par application de l'article 699 du code de procédure civile. Ils seront, dans le même temps, déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.
Il n'est pas inéquitable de faire supporter par M. [O] [J] et Mme [C] [T] partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par M. [G] [T] en première instance et en appel. L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle les a condamnés in solidum à payer à M. [G] [T] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront en outre condamnés in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [O] [J] et Mme [C] [T] aux dépens d'appel, maître Audrey Bollonjeon avocat associée de la Selurl Bollonjeon étant autorisée à recouvrer directement auprès d'eux ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Déboute M. [O] [J] et Mme [C] [T] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [O] [J] et Mme [C] [T] à payer à M. [G] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 14 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment