Texte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10434 F
Pourvoi n° G 17-15.554
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Y... et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant aux droits de M. Y..., en qualité de mandataire judiciaire de la société LFC Les Frères constructeurs,
contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2017 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre section 1), dans le litige l'opposant à la société Saint-Salvy, société civile de construction vente, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme A..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Y... et associés, ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Saint-Salvy ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Y... et associés, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Y... et associés, ès qualités,
La Selarl Y... et associés agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société LFC, reproche à l'arrêt infirmatif de l'avoir déboutée de toutes ses demandes à l'encontre de la SCCV Saint Salvy ;
AUX MOTIFS QUE le décompte général définitif daté du 4 novembre 2011 et signé par le maître d'oeuvre d'exécution, le maître de l'ouvrage et le gérant de l'entreprise, certes produit en copie par l'appelante à laquelle il a été adressé sous cette forme par le maître d'oeuvre, mais dont la conformité à l'original n'est pas déniée, lie définitivement les parties, quand même une date certaine, une telle date étant requise que pour son opposabilité aux tiers dont ne fait pas partie le mandataire judiciaire de l'entreprise désormais en liquidation judiciaire ; contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, il vaut apurement complet des comptes entre les parties alors que la retenue de garantie de 5 % prévue sur chaque règlement n'est pas déduite du montant global des travaux tel que ressortant du marché initial et de ses avenants n° 1 à 5, soit 3 010 395,32 € HT, et se trouve donc intégrée à l'arrêté de compte, même si elle n'apparaît en tant que telle ; dans la mesure où il met à la charge de l'entreprise une somme de 74 538,97 € HT compte tenu du solde à percevoir sur travaux (253 371,82 € HT), des travaux non effectués ou à reprendre (-133 200 € HT), des travaux du compte interentreprises ou CIE (- 38 372 € HT), de délégations de paiement non apurées (- 21 788,79 €) et des pénalités de retard (134 550 €) et, quoique signée en période suspecte après la date de cessation des paiements de celle-ci, n'induit aucun mode de paiement autre que ceux communément admis dans les relations d'affaires, susceptibles de tomber sous le coup de la prohibition édictée par l'article L. 632-1 I 3° du code de commerce, le mandataire judiciaire seul habilité à représenter l'entreprise ne dispose plus d'aucune créance à l'encontre du maître de l'ouvrage au titre de la retenue de garantie sur le fondement d'un certificat de paiement antérieur ; le moyen tiré de l'absence de déclaration de créance du maître de l'ouvrage à la procédure collective est donc inopérant, faute de créances connexes dont la compensation après le jugement d'ouverture exigerait une telle déclaration conformément aux dispositions combinées des articles L. 622-7, L. 622-24 et L. 622-26 du même code ;
1./ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent interpréter les conventions que si celles-ci sont obscures ou ambiguës ; que dès lors, en retenant, pour considérer que le décompte général définitif valait apurement complet des comptes, que dans la mesure où elle n'avait pas été déduite du montant global des travaux tel que ressortant du marché initial et de ses avenants n° 1 à 5, la retenue de garantie se trouvait intégrée à l'arrêté de compte, après avoir pourtant constaté qu'elle n'apparaissait pas en tant que telle sur le décompte, la cour d'appel, qui, sous prétexte d'interpréter ce document, en a modifié la portée, a violé l'article 1134 du code civil ;
2./ ALORS, en tout état de cause QUE les paiements, y compris par compensation, pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements de ce dernier ; que dès lors, en se bornant à retenir, pour considérer que le décompte général définitif signé le 4 novembre 2011, soit postérieurement à la date de cessation des paiements, n'encourait pas la nullité, qu'il n'induisait aucun mode de paiement autre que ceux communément admis dans les relations d'affaires, susceptibles de tomber sous le coup de la prohibition édictée par l'article L. 632-1-I 3° du code de commerce, sans rechercher si la nullité n'était pas encourue sur le fondement de l'article L. 632-2, en raison du fait que la SCCV Saint Salvy avait connaissance de l'état de cessation des paiements dans lequel se trouvait la société LFC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte.
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