Tribunal Administratif de Marseille, 19 décembre 2024. 2206291
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2206291
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, M. A B et Mme D C, représentés par Me Pailhe, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par la métropole d'Aix-Marseille-Provence sur la demande de la MATMUT, assureur, en leur nom, du 24 mars 2022 tendant à la réparation de leurs préjudices causés par les inondations sur leur propriété à Saint-Victoret ;
2°) de condamner la métropole d'Aix-Marseille-Provence à leur verser la somme de 7 000 euros en réparation de leurs préjudices résultant de ces inondations ;
3°) de condamner la métropole d'Aix-Marseille-Provence à réaliser, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, les travaux préconisés par l'expert amiable dans son rapport du 7 juillet 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- la responsabilité sans faute de la métropole d'Aix-Marseille-Provence est engagée du fait du sous-dimensionnement des ouvrages publics d'évacuation des eaux pluviales jouxtant leur propriété ;
- leur préjudice moral doit être réparé par le versement d'une somme de 2 000 euros et leur préjudice de jouissance de leur propriété par celui d'une indemnité de 5 000 euros ;
- la métropole d'Aix-Marseille-Provence doit en outre être condamnée à réaliser les travaux destinés à faire cesser les dommages.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2024, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle fait valoir que :
- les faits à l'origine des désordres allégués ne sont pas établis ;
- il n'est pas établi que les désordres allégués soient imputables à l'ouvrage public en cause ;
- les préjudices allégués ne sont pas établis ;
- la faute des victimes est de nature à l'exonérer de sa responsabilité à leur égard ;
- il n'est pas établi que les préjudices allégués n'aient pas déjà fait l'objet d'une indemnisation.
La clôture de l'instruction a été fixée au 16 août 2024 par une ordonnance du 25 juillet précédent.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Niquet,
- et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Propriétaires d'une maison d'habitation sise 659 boulevard Paul Raphel à Saint-Victoret (13102), M. B et Mme C, dont les conclusions de la requête doivent être regardées comme tendant à cette seule fin, demandent au tribunal de condamner la métropole d'Aix-Marseille-Provence à leur verser la somme de 7 000 euros en réparation de leur préjudice moral et des troubles de jouissance de leur maison d'habitation du fait d'inondations qu'ils imputent au fonctionnement d'un ouvrage public d'évacuation des eaux pluviales, ainsi que de condamner cet établissement public de coopération intercommunale à réaliser les travaux préconisés par l'expert amiable dans son rapport du 7 juillet 2021.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
2. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
3. Pour demander la réparation de leur préjudice moral et du préjudice de jouissance de leur maison d'habitation, Mme C et M. B soutiennent que l'ouvrage d'évacuation des eaux pluviales situé en amont de la voie d'accès, en pente, de leur maison, est insuffisamment dimensionné, à l'origine des inondations lors de chaque fort épisode pluvieux. Ils produisent à cet égard un rapport d'expertise d'assurance, à laquelle ont également assisté des représentants de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, ainsi que des photographies du site, représentant la rampe d'accès au portail leur propriété, et le chemin situé derrière ce portail. Sur ces photographies sont visibles des traces représentant une ligne noirâtre sur les murs jouxtant la rampe d'accès. Par ailleurs, l'expert amiable a, aux termes de son rapport, considéré que les traces de cailloux sur le chemin correspondaient à un " ravinement ". Toutefois, en se bornant à produire ces éléments, les requérants n'établissent ni les circonstances précises des inondations alléguées ni leur récurrence ou leur ampleur. Dans ces conditions, et alors qu'ainsi que le fait valoir la métropole, si les requérants datent le début des inondations en 2012 dans la requête, il est fixé à 2020 dans le rapport d'expertise amiable, les requérants n'établissent pas la réalité des dommages allégués. Par ailleurs, et en tout état de cause, par la seule évocation de leurs préjudices moral et de jouissance, ils ne l'établissent pas davantage sa matérialité. Par suite, les conclusions à fin d'indemnisation de la requête doivent être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme C et M. B ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la métropole d'Aix-Marseille-Provence.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'indemnisation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution.
Sur les dépens :
6. La présente instance n'ayant pas donné lieu à dépens, les conclusions présentées à cet égard par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions des requérants tendant à leur application et dirigées contre la métropole d'Aix-Marseille-Provence, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la métropole d'Aix-Marseille-Provence présente au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C et de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole d'Aix-Marseille-Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, première dénommée en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, pour l'ensemble des requérants, et à la métropole d'Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
A. Niquet
La présidente,
Signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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