Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, annexé au présent arrêt :
Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire en demande et tirés principalement d'une violation des articles L. 412-11 et L. 412-21 du Code du travail, d'un défaut de base légale au regard de ces deux textes, M. X... et le syndicat CNFV font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Ouen, 12 septembre 2002) d'avoir annulé la désignation du premier en qualité de délégué syndical ;
Mais attendu, d'abord, que ni un usage, ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les règles régissant la désignation et le nombre des délégués syndicaux dans une entreprise ;
Attendu, ensuite, que l'ancienneté de l'implantation dans une entreprise ne confère à l'organisation syndicale qui s'en prévaut aucune primauté ;
Attendu, encore, que les règles régissant la forclusion d'une contestation de la désignation d'un délégué syndical ne permettent, en cas de désignation surnuméraire, que la contestation de la deuxième désignation qui est intervenue dans les quinze jours précédents ;
Attendu, enfin, que le tribunal d'instance, qui a constaté que l'effectif des salariés de la société Triodis ne permettait pas à la même organisation syndicale ou à deux organisations syndicales se prévalant de la même affiliation de désigner deux délégués syndicaux et que la CFE-CGC disposait déjà d'un délégué syndical en la personne de M. Y..., a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille quatre.
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