Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 23 mars 1995, qui, pour dépassement de la vitesse maximale autorisée inférieur à 40 km/h, l'a condamné à une amende de 1 500 francs ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu que l'infraction reprochée au prévenu constitue une contravention ;
qu'elle n'est pas visée au 2 de l'article R. 256 du Code de la route et qu'elle a été commise avant le 18 mai 1995 ;
que, dès lors, elle est amnistiée par l'effet de l'article 1er de la loi du 3 août 1995 ;
Par ces motifs,
DECLARE l'action publique ETEINTE ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Françoise Simon, M. Farge conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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