Cour de cassation, 12 mars 1997. 94-43.326
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.326
Date de décision :
12 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1994 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Francis X..., ès qualités de liquidateur de la société anonyme Merland, demeurant ...,
2°/ de l'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. Y..., VRP de la société Merand, a été licencié pour motif économique par lettre du 30 juillet 1992; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour violation de l'article L. 321-1-1 du Code du travail; que la société Merand a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail ;
Attendu que, pour condamner M. Y... à payer des dommages-intérêts à la société Merand pour violation de la clause de non-concurrence, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que cette clause était limitée à une durée d'un an à compter de la date de la rupture effective du contrat de travail, énonce que cette rupture n'a été effective qu'à compter de l'expiration du préavis, le 30 novembre 1992, puisque M. Y..., bien que dispensé d'effectuer son préavis, demeurait tenu pendant cette période à une obligation de fidèlité à l'égard de son employeur; qu'à partir du 1er décembre 1992, ce salarié s'est trouvé en infraction avec la clause du fait de son embauche chez un concurrent le 9 novembre précédent ;
qu'ayant violé le premier la clause de non-concurrence, il ne pouvait s'en exonérer au motif qu'il n'avait pas été payé de la contrepartie financière de cette clause qui n'était exigible qu'à compter du 1er décembre 1992 ;
Attendu, cependant, que M. Y..., qui avait été dispensé d'effectuer son préavis et qui de ce fait n'exerçait plus ses fonctions, avait la faculté pendant la durée du délai-congé d'entrer au service d'un autre employeur; qu'il se trouvait, en revanche, lié par la clause de non-concurrence dès son départ effectif de l'entreprise à compter duquel il était en droit de prétendre au paiement de la contrepartie financière de cette clause ;
Attendu, ensuite, que du fait du manquement de l'employeur à son obligation contractuelle de paiement de cette contrepartie financière, M. Y... était fondé à se considérer libéré de l'interdiction de concurrence ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant le salarié au paiement de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 10 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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