Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON
Affaire : S.A.R.L. SOLSPORTIF
c/
S.A. ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assireur de la SARL SOLSPORTIF
Société OKATENT SI, société de droit espagnol
N° RG 24/00630 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ISWT
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Catherine DELOGE-MAGAUD - 98la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE - 91Me Ousmane KOUMA - 6
ORDONNANCE DU : 26 FEVRIER 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. SOLSPORTIF
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me Catherine DELOGE-MAGAUD, demeurant [Adresse 2] - [Localité 4], avocat au barreau de Dijon
DEFENDERESSES :
Société OKATENT SI, société de droit espagnol
[Adresse 13]
[Localité 1] (ESPAGNE)
représentée par Me Anne-Line CUNIN de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE, demeurant [Adresse 7] - [Localité 5], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Pierre ALFREDO de l’ASSOCIATION ALFREDO & BAYSSIERE, demeurant [Adresse 9] - [Localité 6], avocats au barreau de Montpellier, plaidant
S.A. ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assireur de la SARL SOLSPORTIF
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Ousmane KOUMA, demeurant [Adresse 8] - [Localité 4], avocat au barreau de Dijon
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 février 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon devis régularisé le 12 décembre 2022, la SCI Country Club Norges a chargé la SARL Sol Sportif de la construction d'un bâtiment sportif moyennant un prix de 155 455, 20 € TTC.
Par acte du 22 mai 2023, la société Sol Sportif a sous-traité auprès de la société Okatent SI la sous-les travaux de construction.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2024, la SCI Country Club Norges a fait assigner la SARL Sol Sportif en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise.
Elle a exposé que le bâtiment sportif subissait des infiltrations d'eau récurrentes depuis février 2024. Elle a donc fait réaliser une expertise unilatérale qui a permis de conclure à l'existence de malfaçons et de défauts de construction du bâtiment.
Elle a en outre déploré l'absence de solution pérenne proposée par la société Sol Sportif.
Par ordonnance du 21 novembre 2024, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise qui a été confiée à Mme [L] [Z].
Par actes de commissaire de justice des 3 et 10 décembre 2024, la société Sol Sportif a fait assigner en référé la société Okatent SI et la société Allianz IARD aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations d'expertise en cours et de dire qu'elles se poursuivront en leur présence et de réserver les dépens.
La société Sol Sportif fait valoir qu'il est justifié que les opérations d'expertise se poursuivent en présence de son assureur, la société Allianz IARD, et de la société Okatent SI du fait de son activité de sous-traitance.
La société Allianz IARD a demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée que aura lieu tous droits et moyens des parties réservés tant sur le principe, la nature et l'étendue de la responsabilité alléguée, que sur le principe, la nature et l'étendue des garanties qui pourraient être dues.
La société Okatent SI a demandé qu'il lui soit donné acte de ce que sous les plus expresses réserves de fait et de droit elle ne s'oppose pas à ce que lui soit rendue commune l'ordonnance de référé en date du 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, il appert que la société Allianz IARD ne conteste pas sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la demanderesse et il ressort du contrat du 22 mai 2023 que la société Okatent SI est intervenue dans la construction de l'immeuble litigieux .
Il est dès lors fait droit à la demande d'extension des opérations d'expertises à l'ensemble des parties défenderesses.
Les dépens sont provisoirement mis à la charge de la SARL Sol Sportif.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Prenons acte de que la société Allianz IARD et la société Okatent SI ne s'opposent pas à la demande formulée par la société Sol Sportif ;
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 21 novembre 2024 par le juge des référés ordonnant une expertise et désignant Mme [Z] comme expert sont communes et opposables à la société Allianz IARD et à la société Okatent SI ;
Étendons en conséquence les opérations d'expertise de Mme [Z] en cours et à venir à la société Allianz IARD et à la société Okatent SI ;
Disons que l’expert devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Condamnons provisoirement la société Sol Sportif aux dépens de l'instance.
Le Greffier Le Président
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