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Cour de cassation, 03 juillet 1991. 90-42.705

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.705

Date de décision :

3 juillet 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Menuiserie Lyon standard, société anonyme, dont le siège social est à Cluny (Saône-et-Loire), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1990 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Jean C..., demeurant à Cluny (Saône-et-Loire), rue la Grangelot, 2°/ de M. Antonio D..., demeurant à Taize (Saône-et-Loire), Saint Gengoux le National, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mmes A..., Z..., M. X..., Mlle E..., M. B..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Menuiserie Lyon standard, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches réunies : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 20 mars 1990) que la société Menuiserie Lyon standard a conclu en 1977 un accord d'entreprise prévoyant les modalités de calcul des gratifications annuelles accordées au personnel ; qu'ayant constaté qu'à partir de 1983 les primes précédemment perçues par eux avaient été modifiées, MM. C... et D... ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société fait grief à la décision de l'avoir condamnée à verser à ces deux salariés la prime telle qu'elle est spécifiée par l'accord de 1984, alors, selon le moyen qu'il résulte de l'accord de 1984 que, s'il fixait le principe de la prime de résultat pour les années ultérieures, il renvoyait à la négociation pour en déterminer le montant ; qu'ainsi les parties avaient seulement contracté l'obligation de négocier ledit montant ; qu'en décidant que, bien qu'aucun consensus n'ait pu être réuni pour 1985 et 1986, les salariés étaient en droit de prétendre à la prime telle que prévue par l'accord de décembre 1984, la cour d'appel a violé ledit accord, ensemble l'article 1134 du Code civil ; et alors, encore, qu'en estimant que cet accord constituait un accord à durée déterminée pour 1984, alors qu'il contenait des stipulations relatives à 1985, la cour d'appel a encore violé lesdites dispositions ; Mais attendu qu'étant acquis aux débats par un motif qu'aucune des parties en cause n'a critiqué, qu'à l'accord de 1977 s'était substitué celui de décembre 1984, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, qu'aucun nouvel accord sur le montant de la prime n'avait été conclu pour 1985 et 1986, d'autre part que l'accord de 1984 n'avait pas fait l'objet d'une dénonciation conforme aux dispositions de l'article L. 132-6 du Code du travail, a décidé de condamner l'employeur, pour les années 1985 et 1986, au paiement de la prime d'un montant égal à celui fixé dans l'accord de 1984 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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