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Cour de cassation, 05 janvier 2023. 21-16.502

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-16.502

Date de décision :

5 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2023 Désistement M. PIREYRE, président Arrêt n° 7 F-D Pourvoi n° W 21-16.502 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-16.502 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale - protection sociale), dans le litige l'opposant à M. [T] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Rhône-Alpes, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 7 octobre 2022, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, a déclaré, au nom de l'URSSAF Rhône-Alpes, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt n° RG : 18/02551 rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale - protection sociale) dans une instance l'opposant à M. [D]. 2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt. PAR CES MOTIFS, la Cour : DONNE ACTE à l'URSSAF Rhône-Alpes du désistement de son pourvoi ; Condamne l'URSSAF Rhône-Alpes aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF Rhône-Alpes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois.

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