Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00778 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZF4F
AFFAIRE : [D] [P] C/ [L] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [D] [P], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Ludivine LEBLANC, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [L] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Odile BELINGA de la SELARL CABINET O. BELINGA, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 17 Juin 2024
Notification le
à :
Maître Ludivine LEBLANC - [Adresse 1]
Maître Odile BELINGA Toque- 65, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 15 avril 2024, Madame [D] [P] a fait citer devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, Monsieur [L] [N] aux fins de : vu notamment l’article 835 du Code de procédure civile,
- juger que le requis occupe sans droit ni titre sa maison sis [Adresse 2] à [Localité 4] depuis le 12 octobre 2023
- le condamner au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 9 000 € au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 12 octobre 2024 au 12 avril 2024
- le condamner de même au paiement de la somme provisionnelle de 1 500 € par mois, à compter du 12 avril 2024 et jusqu’à son départ de la maison
- condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A cet effet Madame [D] [P] fait valoir que :
- par acte notarié en date du 31 mai 2000, Monsieur et Madame [N] ont acquis un terrain sis [Adresse 2] à [Localité 4] sur lequel ils ont fait édifier une maison.
Que suivant acte notarié en date du 7 mars 2016, il a été procédé à la liquidation de la communauté des époux et le bien immobilier a été attribué à Monsieur [N]
- la maison a été vendue aux enchères lors d’une audience du 12 octobre 2023 devant le Juge de l’exécution de Lyon et a été adjugée à son profit au prix de 326 000€
- elle a procédé au règlement du prix de vente et que le jugement a ainsi été retranscrit au fichier immobilier du Service de la Publicité Foncière
- au moment de cette acquisition et jusqu’à maintenant, Monsieur [N] a occupé et occupe toujours la maison en cause, sans droit, ni titre
- elle a immédiatement engagé des discussions avec ce dernier et sa compagne, afin qu'ils quittent spontanément la maison.
Qu'ils lui ont régulièrement donné des dates de déménagement, sans jamais les respecter
- elle a dès lors été contrainte d’engager une procédure d’expulsion et a fait délivrer, à Monsieur [N], un commandement d’avoir à quitter les lieux le 21 février 2024
- la procédure d’expulsion est en cours
- elle a fait estimer le coût de location de sa maison par l'agence FEYZIN IMMOBILIER qui a déterminé que sa valeur locative était de 1 500 € par mois hors charges.
En défense Monsieur [L] [N] demande au juge des référés de :
- dire n'y avoir lieu à référé ou de débouter Madame [D] [P] de ses demandes
- fixer à tout le moins la provision sollicitée à de plus justes proportions à compter du 22 mars 2024 seulement.
Dans ses dernières écritures et à l'audience, Madame [D] [P] tout en maintenant ses demandes, porte à la somme de 12 000 € celle au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 12 octobre 2024 au 12 juin 2024 et précise que les lieux ont depuis été restitués.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile : " le Président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire".
Que conformément à l’article L322-10 du Code des procédures civiles d’exécution : "L’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire.
Elle le confère à celui d’autres droits que ceux appartenant au saisi. Ce dernier est tenu, à l’égard de l’adjudicataire, à la délivrance du bien et à la garantie d’éviction".
Qu'il a déjà été jugé que : "En application de l’article ci-dessus visé, le saisi étant dès lors tenu, à l’égard de l’adjudicataire, à la délivrance du bien; qu’il en résulte que, sauf disposition contraire du cahier des conditions de vente, le saisi perd tout droit d’occupation dès le prononcé du jugement d’adjudication. Que l’indemnité d’occupation est la contrepartie de l’utilisation sans titre du bien. Que c’est dès lors à bon droit que la cour d’appel a retenu que le syndicat des copropriétaires étant devenu propriétaire dès le jugement d’adjudication du 29 novembre 2012, Monsieur [L] [N] était occupant sans droit ni titre, et en conséquence tenu au paiement d’une indemnité d’occupation, depuis cette date".
Attendu en espèce, il est constant que Monsieur [L] [N] se maintient dans les lieux depuis le jugement d'adjudication du 12 octobre 2023.
Qu'étant dessaisi de son droit de propriété sur le bien, il n'a plus qualité pour faire valoir des moyens de contestation portant sur la procédure de saisie immobilière et s'opposer au paiement d'une indemnité d’occupation.
Que Madame [D] [P] justifie de trois avis concordants de valeurs d'agences immobilières, lesquels évaluent à 1 500 € par mois le coût de location de l'immeuble de Madame [D] [P].
Qu'il convient en conséquence de condamner Monsieur [L] [N] à verser à Madame [D] [P] la somme provisionnelle de 9 000 € au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 12 000 € celle au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 12 octobre 2024 au 12 juin 2024.
Que les lieux ayant été restitués en cours d'instance, il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus de la demande de Madame [D] [P].
Attendu que l’équité ne commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que Monsieur [L] [N] sera condamné à verser à Madame [D] [P] la somme de 800 € de ce chef.
Que Monsieur [L] [N] sera condamné aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [L] [N] à verser à Madame [D] [P] la somme provisionnelle de 12 000 € au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 12 octobre 2024 au 12 juin 2024 ;
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur le surplus de la demande de Madame [D] [P], les lieux ayant été restitués en cours d'instance ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [N] à verser à Madame [D] [P] la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [N] aux dépens de l'instance.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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