Cour d'appel, 12 décembre 2024. 24/05642
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/05642
Date de décision :
12 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
(n° 428 , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05642 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEQB
Décision déférée à la cour : ordonnance du 25 octobre 2023 - président du TC de [Localité 5] - RG n°2023R00395
APPELANTE
S.A.R.L. LA BOULANGERIE DE LA GARE, RCS de [Localité 5] n°901690594, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles GRISONI de la SCP GRISONI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0481
INTIMÉE
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE - EDF, RCS de [Localité 6] n°552081317, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Benjamin DONAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P 74
Ayant pour avocat plaidant Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 novembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance de référé du 25 octobre 2023, le tribunal de commerce de Créteil a, notamment, condamné la société la Boulangerie de la Gare à payer, par provision, la somme de 19.514, 98 euros à la société Electricité de France outre la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 mars 2024, la société la Boulangerie de la Gare a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions remises et notifiées le 25 octobre 2024, la société la Boulangerie de la Gare demande de :
constater qu'elle se désiste de son instance d'appel sous réserve de l'acception de la société Electricité de France ;
constater que la société Electricité de France accepte ce désistement ;
En conséquence,
constater le désistement d'instance de la société la Boulangerie de la Gare ;
constater l'extinction de l'instance d'appel et s'en déclarer dessaisie ;
dire que, conformément à leur accord, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions remises et notifiées le 25 octobre 2024, la société Electricité de France demande de :
lui donner acte qu'elle accepte purement et simplement le désistement par la société la Boulangerie de la Gare de son appel ;
ordonner, en conséquence, le dessaisissement de la cour ;
préciser, en tant que de besoin, que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles ou non qu'elle a exposés.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2024.
SUR CE,
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l' appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l' appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son instance d' appel. L'intimée ayant accepté ce désistement, il y a lieu de constater que celui-ci est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l'appelante.
Au cas présent, les parties s'accordent pour conserver la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'instance de la société la Boulangerie de la Gare et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique