Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/06225 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SCVA
CPAM DU MORBIHAN
C/
S.A.S. [6] ([5])
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Mai 2023
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 12 Juillet 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de VANNES
Références : 19/00830
****
APPELANTE :
CPAM DU MORBIHAN
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [W] [N], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
S.A.S. [6] ([5])
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Maria BEKMEZCIOGLU, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 juin 2018, Mme [V], salariée de la société [6] (la société) en tant qu'employée commerciale, a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'sciatique S1 gauche / abolition du ROT achiléen / protrusion discale S1 médiane gauche / canal lombaire étroit'.
Le certificat médical initial, établi le même jour, fait état d'une 'sciatique S1 gauche chronique avec paresthésie de la jambe, abolition du ROT achiléen, protrusion discale S1 médiane gauche et canal lombaire étroit à l'IRM', avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 31 juillet 2018.
Par lettre du 4 juin 2019 et suivant avis du 15 mai 2019 du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne (CRRMP), la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a notifié à la société la décision de prise en charge de la maladie 'sciatique par hernie discale L5-S1" au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.
Par lettre du 26 juillet 2019, la société a saisi la commission de recours amiable en faisant valoir que le CRRMP n'avait pas été mis en possession de l'avis du médecin du travail ; que la caisse ne justifiant pas que la maladie litigieuse remplissait les conditions du tableau n° 98, le CRRMP ne pouvait pas être saisi sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article L. 461-1; que la saisine d'un second CRRMP s'impose dès lors qu'un premier comité a rendu un avis ; qu'enfin et à titre subsidiaire, les soins et arrêts prescrits sont manifestement rattachables à un état antérieur et doivent à ce titre lui être déclarés inopposables.
Après rejet de sa réclamation par décision implicite, la société a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes, le 2 décembre 2019.
Lors de sa séance du 17 janvier 2020, la commission de recours amiable a confirmé la prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [V] ainsi que l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à l'intéressée au titre de sa pathologie.
Par jugement du 12 juillet 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a :
- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie diagnostiquée le 26 avril 2018 à sa salariée, Mme [V] ;
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 1er octobre 2021, cette dernière a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 septembre 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 4 mai 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, elle demande à la cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [V] ;
A titre subsidiaire, si la cour estimait l'avis du CRRMP irrégulier, en l'absence d'avis du médecin du travail,
- de désigner un autre CRRMP ;
En tout état de cause,
- de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [V] ainsi que l'ensemble des soins et arrêts de travail y afférents ;
- de rejeter l'ensemble des prétentions de la société ;
- de condamner la société aux entiers dépens ;
Subsidiairement, si la cour l'estimait nécessaire,
- d'ordonner une expertise médicale judiciaire, afin de déterminer la pathologie exacte dont est atteinte Mme [V] et sa concordance avec celle prévue au tableau n°98.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 19 août 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
- débouter la caisse de son recours ;
En conséquence,
- confirmer la décision entreprise ;
En conséquence,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'affection déclarée par Mme [V] le 28 avril 2018.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles D. 461-29 et D. 461-30 du même code dans leur version en vigueur jusqu'au 1er décembre 2019 que :
- la caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l'entreprise où la victime a été employée ;
- les pièces demandées par la caisse, notamment l'avis motivé du médecin du travail, doivent être fournies dans un délai d'un mois.
Il appartient donc à la caisse de constituer le dossier soumis au CRRMP qui doit notamment comprendre l'avis motivé du médecin du travail de l'entreprise (2e Civ., 20 décembre 2007, pourvoi n°06-18.119). Elle doit en outre s'assurer que le dossier qu'elle transmet au CRRMP est complet (2e Civ., 12 juillet 2006, pourvoi n° 05-10.657).
Le comité peut valablement exprimer l'avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément (civ.2e 24 septembre 2020 n° 19-17.553, civ.2e 6 janvier 2022 n°20-17.889).
Si la caisse ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité d'obtenir l'avis du médecin du travail, ni avoir tenté de l'obtenir, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie doit être déclarée inopposable à l'employeur (civ. 2e 4 septembre 2020 n° 19-17553, 6 janvier 2022 n°20-17889 précité).
En l'espèce, il ressort de l'avis du CRRMP (pièce n°6 de la caisse) que le dossier qui lui a été transmis par la caisse ne contenait pas l'avis motivé du médecin du travail et qu'il a ainsi rendu son avis sans en avoir eu connaissance.
Pour justifier de ses diligences en vue d'obtenir cet avis dont elle ne conteste pas l'absence dans le dossier transmis au CRRMP, la caisse produit une copie d'écran (sa pièce n°10) laissant apparaître sous la rubrique 'acte de gestion' la mention 'demander avis MP Médecin du Travail' à la date du 31 décembre 2018, et 'sous la rubrique 'courrier' la mention 'Dem. Avis MP à Médecin Travail'.
Ces mentions sur un écran d'ordinateur sont insuffisantes à établir qu'une demande aurait été formulée et que le médecin du travail aurait donné son avis.
Il en est de même pour 'l'avis après instruction administrative' exprimé le 31 décembre 2018 par Mme [O] du service des risques professionnels de la caisse mentionnant sans autre précision ni justificatif : 'le médecin du travail a été interrogé ' (pièce n° 11).
Force est de constater que la caisse ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité d'obtenir l'avis du médecin du travail, ni même avoir tenté de l'obtenir alors qu'il lui appartenait de le faire dans le cadre de l'instruction du dossier de la victime.
Elle n'a donc pas satisfait aux prescriptions des articles D.461-29 et D.461-30 du code de la sécurité sociale sus-visés de sorte que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [V] a été à bon droit déclarée inopposable à la société par les premiers juges qui, partant, n'étaient pas tenus de désigner un second comité régional. C'est en vain que la caisse sollicite encore en cause d'appel la désignation d'un second comité régional, dès lors que c'est la décision de prise en charge de la pathologie sur le fondement de l'avis d'un comité régional des maladies professionnelles rendu au regard d'un dossier incomplet en raison d'une méconnaissance par la caisse des obligations lui incombant qui est en cause.
Le jugement sera dès lors confirmé.
Sur les dépens
L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
En conséquence, les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment