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Cour de cassation, 03 mai 1995. 94-11.703

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-11.703

Date de décision :

3 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I. Sur le pourvoi n N 94-11.703 formé par la société Redland Granulats Sud, dont le siège social est ... (Val-de-Marne), II. Sur le pourvoi n P 94-11.704 formé par la société anonyme Béton de France, dont le siège social est à Rungis (Val-de-Marne), ..., zone Silic, en cassation d'une ordonnance rendue le 31 janvier 1994 par le président du tribunal de grande instance d'Orléans ; Les demanderesses invoquent, chacune, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Pradon, avocat de la société Redland Granulats Sud, de Me Ryziger, avocat de la société Béton de France, de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n s N 94-11.703 et P 94-11.704 qui attaquent la même ordonnance ; Attendu que, par ordonnance du 31 janvier 1994, le président du tribunal de grande instance d'Orléans a désigné deux officiers de police judiciaire en exécution d'une commission rogatoire et d'une ordonnance du président du tribunal d'Auxerre du 12 janvier 1994 ; Sur les moyens uniques : Attendu que les sociétés Redland Granulats Sud et Béton de France demandent la cassation par voie de conséquence de celle de l'ordonnance du 12 janvier 1994 du président du tribunal de grande instance d'Auxerre ayant autorisé les visites et saisies litigieuses ; Mais attendu que les pourvois 94-12.391 à 94-12.395, en tant qu'ils critiquaient l'ordonnance du 12 janvier 1994 pour avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, ont été rejetés par arrêt n 839 D de la Chambre commerciale financière et économique du 4 avril 1995 ; que les moyens manquent en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les sociétés Redland Granulats Sud et Béton de France, envers le directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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