Cour d'appel, 28 avril 2011. 10/02638
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/02638
Date de décision :
28 avril 2011
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 28 AVRIL 2011
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/02638
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 janvier 2009 par le tribunal d'instance d'Aubervilliers - RG 11-08-987
APPELANTS
COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE DASSAULT FALCON SERVICE représenté par son président
[Adresse 18]
[Localité 12]
représentée par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, avoués à la Cour
assistée de Me Hervé TOURNIQUET, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : PN290
SYNDICAT CGT ET UGICT CGT DASSAULT FALCON SERVICE
représenté par son secrétaire général
[Adresse 18]
[Localité 12]
représentée par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, avoués à la Cour
assistée de Me Hervé TOURNIQUET, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : PN290
FEDERATION CGT DES TRAVAILLEURS METALLURGIE
représentée par son président
Case 433
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, avoués à la Cour
assistée de Me Hervé TOURNIQUET, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : PN290
INTIMES
SOCIETE DASSAULT AVIATION
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour
assistée de Me Sandrine LOSI de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
SARL DASSAULT FALCON SERVICE
Zone aviation d'Affaires
[Localité 16]
représentée par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour
assistée de Me Sandrine LOSI de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
FEDERATION CFTC DE LA METALLURGIE
[Adresse 2]
[Localité 14]
défaillante
FEDERATION FO DE LA METALLURGIE
[Adresse 11]
[Localité 7]
défaillante
FEDERATION GENERALE DES MINES ET DE LA METALLURGIE
[Adresse 3]
[Localité 8]
défaillante
SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS NAVIGANTS DE L'AVIATION CIVILE UNSA
[Adresse 9]
[Localité 15]
défaillant
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 17]
défaillant
FEDERATION DE LA METALLURGIE CFE-CGC
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 mars 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine TAILLANDIER, Président
Madame Catherine BÉZIO, Conseiller
Madame Martine CANTAT, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
MINISTERE PUBLIC :
Représenté lors des débats par Monsieur Patrick HENRIOT, qui a fait connaître son avis
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Président
- signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.
********
Statuant sur l'appel formé par le comité d'entreprise de la société DASSAULT FALCON SERVICE, le Syndicat C G T et U G I C T / C G T DASSAULT FALCON SERVICE (ci-après la CGT) et la Fédération C G T des Travailleurs de la Métallurgie (ci-après la fédération C G T ), à l'encontre du jugement en date du 16 janvier 2009 par lequel le tribunal d'instance d'AUBERVILLIERS a rejeté la requête des appelants, en date du 11 juillet 2008, tendant à voir constater l'existence d'une unité économique et sociale (ci-après UES) entre la société DASSAULT FALCON SERVICE (ci-après la société DFS) et la société DASSAULT AVIATION (ci-après la société DA);
Vu les dernières conclusions des appelants signifiées le 10 mars 2011, tendant à voir la Cour, infirmant la décision entreprise, juger que les sociétés DFS et DA constituent ensemble une UES et, en conséquence, que le comité d'entreprise de la société DFS désignera ses représentants siégeant au comité central d'entreprise de la société DA -chacun des appelants sollicitant, en outre, l'allocation de la somme de 5000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Vu les dernières écritures, signifiées le 3 mars 2011, des intimées, soit les sociétés DFS et DA, qui concluent à la confirmation du jugement dont appel et au paiement, en faveur de chacune d'elles, de la somme de 5000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR
Sur les faits et la procédure
Considérant que le débat opposant les parties tend à voir statuer sur l'existence d'une UES entre la société DFS et la société DA, alléguée par le syndicat et la fédération CGT ainsi que le comité d'entreprise de la société DFS au soutien de leur requête en date du 11 juillet 2008, formée auprès du tribunal d'instance d'AUBERVILLIERS et rejetée par ce dernier aux termes du jugement dont appel;
Considérant -étant rappelé que l'existence d'une UES doit être appréciée à la date de la requête tendant à voir reconnaître cette existence- qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que la société DA, dont l'objet est la construction aéronautique et spatiale, occupait, au 31 décembre 2007, 8327 salariés, répartis sur 9 établissements situés sur la France entière et représentés au sein de plusieurs comités d'établissements et d'un comité central d'entreprise;
Qu'à l'époque de la saisine du tribunal, comme à ce jour, la société DA ainsi constituée était société de file du groupe DASSAULT, comptant plusieurs filiales de la société DA, dont, la société DFS, détenue par la société DA à 99, 99 %, qui a , elle, pour objet l'exploitation, la location, l'entretien et la réparation d'avions et, plus précisément dans les faits, des avions d'affaires de la marque FALCON, construits et vendus par la société DA, parallèlement aux avions militaires de cette firme (des marques RAFALE ou MIRAGE);
Que la société DFS, géographiquement implantée au [19] à proximité de l'aéroport civil du même nom, disposait , au 31 décembre 2007, d'un effectif de 519 salariés, demeuré, depuis, sensiblement équivalent;
Que la nature et l'importance respectives des activités de la société DFS ont globalement peu changé à une réserve près, cependant:
Qu'en effet, l'essentiel de cette activité était et demeure celle de maintenance (environ 70 %), ou de "station service",- c'est à dire l'entretien et la réparation des avions FALCON en circulation, produits et vendus par la société DA- tandis que l'activité de compagnie aérienne, sur les avions FALCON constituant la flotte de la société DFS , représente toujours 20 % environ de l'activité de cette société;
Qu'est à noter, en revanche, la disparition depuis le 1er janvier 2008, de la société DFS, d'une activité dite "de rechange", afférente à la distribution des pièces de rechange pour les avions DASSAULT, occupant jusqu'alors, et depuis 2000, 35 salariés de la société DFS, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance , consenti par la société DA à la société DFS; que cette activité (et les 35 contrats de travail qui y étaient attachés) a été reprise à compter du 1er janvier 2008 par la société DA qui l'exerce désormais directement;
Qu'enfin, sont demeurées sans changement le "handling"(5 % environ de l'activité totale de la société DFS ) - consistant dans un ensemble de services apportés par la société DFS aux avions atterrissant sur l'aéroport du [19]- et les autres prestations fournies par la société DFS , tels qu'aménagement ou équipements intérieurs d'avions, formant le reliquat d'activité de cette société;
Que l'état des relations commerciales existant entre la société DA et la société DFS a conduit à une contribution de la société mère, au chiffre d'affaires de sa filiale, à concurrence de 24, 5 % pour 2007 et de 21 % pour les huit premiers mois de 2008;
Considérant que, se fondant sur cette dernière constatation, le tribunal d'instance d'AUBERVILLIERS a conclu , dans la décision présentement entreprise, que la société DFS retire, d'autres clients que la société DA, la majeure partie de son chiffre d'affaires ;
Qu' en outre -après avoir relevé que la société DFS n'a pas l'exclusivité de l'activité de "station service", exercée , avec l'autorisation de la société DA, par d'autres sociétés, étrangères au groupe DASSAULT- le premier juge a estimé que la dépendance économique de la société DFS à l'égard de la société DA, alléguée par les requérants, n'était pas établie;
Que, retenant, de plus, l'absence de concentration de pouvoirs de direction au profit de la société DFS et l'exercice de métiers différents au sein des deux sociétés, le tribunal a déduit de ses constatations que la société DFS et la société DA ne présentaient pas, entre elles, l'unité économique, condition première, et non suffisante de surcroît, pour que soit reconnue l'unité économique et sociale qu'il lui était demandée de consacrer;
Que c'est dans ces conditions que les requérants ont interjeté appel du jugement ainsi rendu par le tribunal d'instance d'AUBERVILLIERS;
Considérant que les parties s'accordent pour reconnaître que la notion juridique d'unité économique et sociale a pour objet d'harmoniser les périmètres juridique et socio-économique des sociétés afin que les institutions représentatives du personnel, établies dans les limites juridiques de ces sociétés, jouent leur rôle au delà de ces limites, au niveau décisionnel véritable, c'est à dire au niveau de la société qui arrête les initiatives déterminant la vie économique et, partant, le sort du personnel respectif des sociétés en cause;
Que ce réajustement de niveau, induit par la reconnaissance de l'UES, permet aux représentants du personnel d'une société d'exercer efficacement leurs prérogatives légales puisqu'il fait véritablement d'eux l' interlocuteur du "chef d'entreprise", en leur reconnaissant le droit d'être informés et consultés, en temps utile, sur les projets affectant les salariés qu'ils représentent -par l'intermédiaire de leurs propres représentants au comité central d'entreprise, institué au niveau de la société , chef de file de l'UES ;
Que toutes les parties admettent également que la reconnaissance d'une UES résulte de l'établissement de deux critères cumulatifs tenant à l'existence, entre les diverses sociétés en cause, d'une unité économique et d'une unité sociale, -étant observé que chacun de ses critères peut lui-même se trouver établi par la réunion d'indices factuels, variables selon les cas ;
Sur l'unité économique
Considérant qu'il n'est pas contesté que la réalité de l'unité économique, recherchée entre les sociétés prétendument constitutives d'une UES, suppose que soit démontrée, entre les sociétés DFS et DA - sinon l'existence d' une dépendance économique de l'une des sociétés à l'égard de l'autre, du moins, l'exercice par l'une d'elles d'un pouvoir déterminant de l'activité de l'autre;
Considérant que les appelants soutiennent que la société DFS se trouve précisément et totalement soumise à un tel pouvoir de la société DA, dans la mesure où, d'une part, le gérant et le directeur financier de la société DFS sont liés par contrat de travail à la société DA et, d'autre part, les salariés de la société DFS travaillent exclusivement sur des avions FALCON, produits et vendus par la société DA;
Considérant que la société DFS et la société DA contestent que la société DFS soit, d'une quelconque façon, dépendante de la société DA, en soulignant, tout d'abord, que l'ensemble des dirigeants de la société DFS sont étrangers aux organes dirigeants de la société DA;qu'elles font valoir ensuite que les relations fonctionnelles et commerciales entre elles, sont celles liant normalement toute société mère à sa filiale; qu'en effet, la société DFS, bien que "monoproduit" -car essentiellement tournée vers les avions FALCON de la société DA - a, d'une part, d'autres activités que l'activité de maintenance -ou "station service"- des avions FALCON et , d'autre part, des clients, autres que la société DA -celle-ci, comme l'a retenu le premier juge- ne participant d'ailleurs au chiffre d'affaires de la société DFS qu'à hauteur de 24% en 2007 ou 21 % en 2008; qu'elles objectent, enfin, s'agissant de l'activité de maintenance des FALCON , que la société DFS ne jouit d'aucun privilège par rapport aux autres sociétés -situées dans ou hors le groupe DASSAULT- agréées qualité de "station service" par la société DA ;
Considérant, il est vrai, que les divers organigrammes produits établissent qu'aucun des dirigeants ou directeurs opérationnels appartenant au comité de direction de la société DFS ne se retrouve à des postes ou fonctions semblables au sein de la société DFS;
Considérant, cependant, que les appelants exposent que le gérant de la société DFS est lié par un contrat de travail à la société DA et qu'il en va de même du directeur financier de la société DFS;
Considérant que les sociétés intimées ne contestent pas ces affirmations et, sans produire les contrats de travail litigieux, se bornent à préciser que le gérant de la société DFS est bien titulaire d'un tel contrat "mais pour des raisons administratives" et n'exerce, de plus, aucune fonction au sein de la société DA , tandis que la fonction de directeur financier n'est pas plus importante que celle des autres directeurs de la société DFS appartenant, comme le directeur financier, au comité de direction de cette société;
Mais considérant que cette dernière argumentation n'apparaît pas convaincante et que, comme les appelants, la Cour estime la singularité, -tirée de la relation salariée existant entre les représentant légal et directeur financier de la société DFS et la société DA- incontestablement révélatrice d'un lien de subordination fonctionnel effectif entre la société DFS et la société DA, au delà des liens capitalistiques et des relations qu'induit le droit des sociétés entre sociétés mère et filiale;
Que ces relations salariées ne peuvent que traduire l'institution -au demeurant, non exceptionnelle à l'intérieur d'un groupe- d'une soumission de la société DFS, filiale, au pouvoir directionnel de la société mère DA, par la mise à sa tête d'un dirigeant, lui-même, juridiquement subordonné aux directives de la société DA, dans le cadre d'un contrat de travail qui constitue, aussi, celui de l'exercice, par les gérant ou directeur financier de la société DFS, de leur mandat social respectif au sein de cette dernière;
Considérant, certes, que l'exercice de ce pouvoir décisionnel de la société DA sur la société DFS ne peut suffire à caractériser le critère de l'unité économique qui participe à la définition d'une unité économique et sociale; que ce pouvoir décisionnel doit encore s'inscrire dans le cadre d'une synergie des activités économiques des deux sociétés intimées, de manière à ce que l'activité même de la société DFS apparaisse liée à celle de la société DA ;
Et considérant que tel est bien le cas, en l'espèce, des relations économiques existant entre la société DFS et la société DA ;
Qu'en effet, et contrairement aux motifs retenus par le premier juge et repris par les intimées, il importe peu que les relations commerciales instaurées entre les deux sociétés ne représentent qu'une faible part du chiffre d'affaires réalisé par la société DFS , dès lors que l'activité de maintenance de cette société, d'une part, concourant directement à l'image de marque du produit DASSAULT que sont les avions FALCON, fait partie de la filière de ce produit et, d'autre part, constitue l'activité à laquelle la société DFS est dédiée par son actionnaire, la société DA, également constructeur et vendeur des mêmes avions FALCON;
Considérant qu'ainsi, en premier lieu, l'étroite imbrication des activités de DSF et DA se manifeste à travers l'instauration d'un "contrôle qualité," institué directement par la société mère sur l'activité de sa filiale, tant au plan fonctionnel que stratégique , singulièrement sur l'activité de maintenance ou "station service", activité essentielle incontestable de la société DFS , comme le démontrent les chiffres rappelés dans l'exposé des faits ci-dessus;
Qu'en effet, ce contrôle particulier, se traduit par la présence à la tête de la "direction qualité/contrôle" de la société DFS d'un directeur - qui n'a, au demeurant, que la mission de "gérer le Plan d'amélioration qualité" (PAQ), sans avoir celle de l'établir (chapitre 7 du manuel d'organisation de la société DFS - d'un "chef de département qualité rattaché fonctionnellement à la Direction générale de la qualité totale de la société DA "; que ces relations fonctionnelles étroites et directes entre les deux sociétés -excédant les relations attendues entre sociétés mère et filiale- se traduisent également par des réunions régulières et techniques entre les directions des deux sociétés, telles celle du 21 décembre 2010 concernant le "processus maintenance sur RDV";
Que la "Qualité des produits", notamment des avions FALCON, seuls, concernés par l'activité de maintenance de la société DFS , est d'ailleurs mise en avant par la société DA dans son "manuel qualité" qui précise:"les activités de la société DFS et de ses filiales
(interviennent) directement dans la Qualité des produits";
Qu'au delà d'un simple argument publicitaire de vente destiné à la clientèle, commune aux deux sociétés, la poursuite de ce critère "qualité" par celles-ci fait partie des objectifs internes de la société DFS et révèle ainsi la particularité de cette société par rapport aux autres sociétés "stations services" de la société DA qui ne sont pas filiales de cette dernière, mais seulement titulaires d'un "agrément station service autorisée" temporaire ; qu'ainsi les réunions du comité d'entreprise de la société DFS dont les divers procès verbaux sont produits aux débats démontrent que, dans le passé mais aujourd'hui toujours, l'intérêt de la société DA est le service du client , qu'il se confond avec celui de la société DFS et que la philosophie de la société DA reste en 2008, celle qu'elle était dix ans avant :
"le support des avions doit rester sous la maîtrise de l'entreprise qui conçoit et fabrique les FALCON et ceci par le biais de ses filiales(...)"
comme l'affirmait l'un des présidents de la société DFS (réunion du 12 novembre 1998), avant d'ajouter :
" la vente d'un avion ne se limite pas à la fourniture d'un produit mais à la fourniture d'un bien et de son environnement. Or DFS est spécialiste du groupe DASSAULT de l'environnement des avions en service(...) DFS est un démonstrateur du savoir faire DASSAULT et assure le retour d'expérience nécessaire au constructeur" ;
Qu'en dépit des affirmations contraires des sociétés intimées dans leurs conclusions, les objectifs assignés à la société DFS par sa société mère, et son actionnaire unique ou presque, portent l'empreinte de cette philosophie qui fédère durablement les activités respectives des deux sociétés (objectifs 2010, pour la société DA : "continuer à améliorer nos activités support et services à la clientèle" et pour la société DFS : "adapter nos attitudes et nos comportements à l'image haut de gamme des produits FALCON et au niveau de service attendu par nos clients"); que l'intégration de l'activité de la société DFS à la filière industrielle des FALCON résulte d'ailleurs de la mise au point par la société DA de contrats de vente de ses avions prévoyant corrélativement la conclusion d'un contrat de maintenance; que même si, comme le relèvent les intimées, le choix de la société de maintenance est, certes, laissé au client, il n'est pas douteux que, dans un tel contexte, ce choix ne peut qu'être orienté vers la société DFS ;
Considérant qu'en conclusion sur cette imbrication remarquable des activités des sociétés intimées, la Cour ne peut que faire sienne la définition de celle de la société DFS, donnée par de l'un des élus du comité d'entreprise de cette société, dans sa réunion du 23 octobre 2007: "nous sommes un maillon de la chaîne du cycle de vie des Falcon";
Et considérant qu'en second lieu, cette imbrication fonctionnelle -qui se retrouve également, pour l'activité de compagnie aérienne de la société DFS , dont le chef pilote appartient au personnel de la société DA - et cette synergie industrielle des activités des deux sociétés unissent d'autant plus la société DFS à la société DA que la société DFS est, tout entière, "dédiée" à l'exercice de ses activités; qu'en effet, la société DFS est non seulement "monoproduit, comme le reconnaissent les intimées, -c'est à dire que ses salariés travaillent pratiquement à 100 % sur des avions FALCON- mais encore, l'activité principale de DFS -de "station service "FALCONE- est captive de la société DA;
Que s'il est vrai que la société DA confie la qualité de "station service" à d'autres sociétés que la société DFS qui ne sont pas ses filiales, force est de constater, en effet, que l'autorisation délivrée par la Direction de l'aviation civile à la société DFS, permettant de se livrer à cette activité, est mise à la disposition exclusive de la société DA par DSF, de sorte que, contrairement à ces autres sociétés qui interviennent sur des avions de marque différente, la société DFS, elle n'entretient ou ne répare que des avions FALCON construits par DASSAULT;
Que, d'ailleurs, cette relation de dépendance de la société DFS à l'égard de la société DA se traduit par des initiatives de la société DA révélant concrètement la confusion faite par cette société, de ses propres besoins, avec ceux de la société DFS ,- ainsi, le projet en cours de la société DA, visant à louer à la société DFS, une partie du nouveau hangar qu'elle construit actuellement "pour ses besoins", au [19];
Que l'activité principale de maintenance de la société DFS,"dédiée" au FALCON, se trouve dès lors liée à celle du constructeur de cet avion et ne peut perdurer qu'autant que l'activité de sa société mère, -peu important, qu'à raison de sa nature ( exécution de travaux d' entretien et de réparation des avions), elle s'inscrive dans le temps et ne subisse donc pas nécessairement, de plein fouet, les répercussions d'une éventuelle défaillance de l' activité de la société DA ;
Considérant qu'il résulte des énonciations précédentes que les activités de la société DFS et la société DA, pour le moins complémentaires, placées sous une direction stratégique unique et poursuivant un objectif industriel commun au service de la satisfaction d'une même clientèle, constituent bien, entre elles, l'unité économique dont l'existence est requise par la notion juridique d'unité économique et sociale;
Qu'il convient, dès lors, de rechercher si le critère de l'unité sociale entre ces sociétés est également rempli;
Sur l'unité sociale
Considérant que la notion d'unité sociale qui permet de retenir l'existence d'une UES est celle qui traduit, entre les salariés de plusieurs sociétés, une communauté de travail, caractérisée par des conditions de travail semblables, sinon identiques ;
Que la permutabilité des salariés respectifs des sociétés, est, il est vrai, comme le font plaider les intimées, un élément qui, d'emblée, démontre la réalité d' une telle communauté; qu'elle n'est toutefois pas le seul élément susceptible d'être retenu pour définir l' unité sociale requise pour la constitution d'une UES et qu'il revient au juge d'apprécier, au regard des pièces qui lui sont soumises, si les conditions de travail des divers personnels en cause présentent une proximité suffisante pour caractériser entre ces personnels l'existence d'une communauté de travail;
Considérant que la société DA et la société DFS insistent, certes, sur les différences qui opposent le statut social de leurs salariés; qu'elles écartent, ce faisant, les points nombreux et significatifs qui rapprochent ces salariés au regard de leurs conditions de travail et dont se prévalent à bon droit les appelants;
Considérant, tout d'abord, que doit être relevée, même si elle s'avère, en elle-même, insuffisante, l'identité de convention collective (celle de la métallurgie), appliquée par les deux sociétés à la majorité de leur personnel; que chacune des sociétés intimées appliquant par ailleurs à son personnel navigant un autre texte collectif ( "Convention du personnel navigant des essais" pour la société DA, et Code l'aviation civile pour les salariés travaillant sur l'activité compagnie aérienne de la société DFS ), force est de constater que l'application commune de la convention de la métallurgie, faite par ces sociétés à l'ensemble de leurs autres salariés, souligne et renforce la parenté certaine qu'entretiennent les métiers de ces derniers, même s'ils sont différents ;
Que, certes, comme le concluent les intimées, construire un avion n'est pas l'entretenir; que, cependant, les métiers auxquels recourent ces activités apparaissent loin d'être étrangers l'un à l'autre et la Cour note à ce propos que si la société DA fait état d'une différence, tenant à la proportion de cadres dans les deux sociétés (50 % chez la société DA, 35 % chez la société DFS ) - sans incidence sur la détermination de l'unité sociale recherchée- elle ne produit aucune pièce de nature à prouver la différence radicale de métiers qu'elle allègue;
Qu'au demeurant, la Cour constate, au vu des pièces et conclusions des parties , d'une part, que pendant plusieurs années, en 2004 et 2005 au moins, les cadres de la société DFS ont incontestablement bénéficié de la même formation que celle dispensée aux cadres de la société DA et d'autre part, qu'aujourd'hui persistent des remplacements ou des renforts de salariés, non négligeables, de DSF vers les services techniques ou après-vente de DA, que celle-ci ne conteste pas utilement, en précisant seulement que les salariés concernés n'ont "jamais travaillé en même temps pour les deux entreprises";
Considérant qu'ainsi, les sociétés DFS et DA disposent de salariés, non seulement, soumis à la même convention collective, mais également, aptes à une permutabilité éprouvée;
Considérant, ensuite, qu'outre cette convention collective commune, les sociétés intimées disposent d'accords d'entreprise sur l'intéressement ou sur la participation comportant une formule de calcul identique et un accord semblable relatif à la prévoyance des cadres ; que si la société DA a aussi mis en place, pour ses salariés non cadres, un régime de frais de santé obligatoire qui n'est que facultatif chez DFS, celle-ci dispense néanmoins aux salariés non bénéficiaires de ce régime le versement d'une indemnité correspondante;
Qu'il convient, de plus, de préciser que certains des accords signés par la société DA, absents de la société DFS, ont aussi fait l'objet, de la part de cette société, de projets d'accords semblables que n'ont cependant pas signés les organisations syndicales représentatives en son sein; que cette circonstance témoigne de ce que les salariés de la société DFS forment bien une même communauté de travail avec ceux de la société DA - l'absence de signature des mêmes accords au sein de la société DFS, imputable à une sensibilité syndicale différente, ne pouvant conduire à exclure automatiquement les salariés de DFS de cette communauté, comme le prétendent les intimées, alors que d'autres éléments militent en faveur de leur intégration à celle-ci;
Et considérant que s'agissant de la politique salariale, les appelants exposent et justifient que depuis plusieurs années et conformément à une note de la direction de DFS de 2003 "le principe de base de la politique salariale de DFS est la stricte application des mesures du groupe DASSAULT AVIATION";
Que, depuis, ce principe n'apparaît pas avoir été remis en cause et s'est trouvé simplement affecté, comme l'invoquent les appelants, par la survenance en 2006 d'un plan d'adaptation au sein de la société DFS, puis, a retrouvé le niveau salarial en vigueur à la société DA, en vertu d'un accord signé en 2008 chez DFS mais frappé d'opposition;
Considérant qu'enfin, il n'est pas contesté que les salariés des sociétés DA et DFS ont en commun, la prime de treizième mois, les congés supplémentaires pour ancienneté, et un horaire de travail hebdomadaire de 38 heures avec 15 jours au titre de la réduction du temps de travail , la seule différence tenant à la pause journalière considérée comme temps de travail effectif chez DA;
Considérant qu'ainsi, même si elles ne sont pas, toutes, semblables, les conditions de travail des salariés des deux intimées, présentent une similitude suffisamment importante et variée pour traduire, entre les sociétés DA et DFS, une unité sociale qui, rapprochée de l'unité économique précédemment caractérisée, permet d'affirmer, en définitive, que ces deux sociétés constituent une UES;
Considérant qu'il y a donc lieu, infirmant le jugement entrepris, de constater au dispositif ci-après l'existence de cette UES et, tirant les conséquences de droit de cette conclusion, de dire, conformément à la demande des appelants, qu'il revient dès lors au comité d'entreprise de la société DFS de prendre toutes dispositions utiles afin de désigner ses représentants au comité central d'entreprise;
Considérant que succombant en leurs prétentions, les intimées seront condamnées aux entiers dépens et verseront à chaque appelant, la somme globale de 1500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris;
Statuant à nouveau,
Dit que la société DASSAULT FALCON SERVICE et la société DASSAULT AVIATION constituent ensemble une unité économique et sociale;
Dit, en conséquence, qu'il revient au comité d'entreprise de la société DFS de prendre toutes dispositions utiles afin de désigner ses représentants au comité central d'entreprise de la société DA ;
Condamne la société DA et la société DFS aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et au paiement de la somme globale de 1500 € à chacun des trois appelants.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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