Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08014 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWE6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021009347
APPELANTE
SAS ROBERT HALF INTERNATIONAL FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 388 358 905
Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Assistée de Me Gilles MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S.U. SWORD
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 433 624 707
Représentée par Me Caroline COURBRON TCHOULEV, avocat au barreau de PARIS, toque : E0827
Assistée de Me Jacob KEDELKO, avocat au barreau de la DROME
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS Sword exerce une activité de conseils et prestations de services en informatique, intelligence artificielle et assistance technique.
Le 16 décembre 2019, la société Sword a signé un contrat de placement de personnel avec la SAS Robert Half International France (la société Robert Half), spécialisée dans l'activité de placement et toute activité de prestations de service pour l'emploi, en vue de recruter un ingénieur d'affaires.
La société Robert Half a présenté à sa cliente une liste de candidats potentiels, dont Mme [N], que la société Sword a reçue au cours de plusieurs entretiens, avant de lui proposer de la recruter. Après avoir donné son accord, Mme [N] n'y a finalement pas donné suite.
Le 28 février 2020, la société Robert Half a facturé à la société Sword des honoraires de recrutement, à hauteur de 18.144 €, que celle-ci a refusé de régler.
Suivant exploit du 3 février 2021, la SAS Robert Half International France a fait assigner la SAS Sword devant le tribunal de commerce de Paris, à l'effet d'obtenir sa condamnation au paiement de la facture litigieuse.
Par jugement en date du 23 mars 2022, le tribunal a :
- Débouté la SAS Robert Half International France de sa demande de condamnation de la SAS Sword à lui verser la somme de 18.144 € TTC au titre de l'inexécution de ses obligations contractuelles,
- Débouté la SAS Robert Half International France de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- Condamné la SAS Robert Half International France à verser à la SAS Sword la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Condamné la SAS Robert Half International France aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
La société Robert Half International France a formé appel du jugement, par déclaration du 20 avril 2022.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 12 juillet 2022, elle demande à la Cour, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 du code civil, de l'article L. 1251-42 du code du travail et des articles 700 et 873 du code de procédure civile, de :
« infirmer le jugement dans toutes ses dispositions.
En conséquence,
Dire et juger que la société ROBERT HALF INTERNATIONAL FRANCE est recevable en son action et bien fondée en ses moyens, fins et écritures,
Constater que la société SWORD n'a pas exécuté ses obligations contractuelles,
En conséquence,
Condamne la société SWORD:
à verser à la société ROBERT HALF INTERNATIONAL FRANCE la somme de 15120 € HT soit 18 144€ € TTC au titre de l'inexécution de ses obligations contractuelles,
à verser les intérêts contractuels au taux de 3 X le taux légal soit 3 X3,15 % = 9,45% € à compter 19 mai 2020, date de la mise en demeure, soit 1 714, 608 €.
à la capitalisation des intérêts,
à verser à la société ROBERT HALF INTERNATIONAL FRANCE la somme de 40 € au titre des frais de facturation contractuelle,
à verser 2000 € au titre de la résistance abusive
à verser à la société ROBERT HALF INTERNATIONAL FRANCE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions, transmises par voie électronique, le 10 octobre 2022, la SAS Sword demande à la Cour, sur le fondement des articles 1103, 1188 et 1189 du code civil, de :
« Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de PARIS
Y AJOUTANT :
Condamner ROBERT HALF INTERNATIONAL FRANCE à verser à la société SWORD SAS, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure. »
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de la société Robert Half en paiement de ses honoraires
Enoncé des moyens
Pour justifier de sa créance, la société Robert Half fait valoir que la société Sword a formulé une offre de recrutement, pour un poste de business manager, prévoyant une rémunération de 72.000 €, auprès de Mme [N], qui l'a acceptée le 17 février 2020, de sorte que le contrat a été valablement formé. Elle soutient que, selon les stipulations du contrat, ses honoraires sont dus, dès l'échange de consentement entre les parties, nonobstant toute rétractation postérieure. Elle explique que ceux-ci constituent la contrepartie des démarches de recherche qu'elle a entreprises, dans le cadre d'une première phase, préalable à l'ouverture éventuelle d'une seconde phase ouvrant droit à une garantie, laquelle n'est cependant susceptible de s'appliquer qu'après paiement. Elle souligne que, contrairement à ce que le tribunal a retenu, il n'existe aucune coutume en la matière, à même d'écarter l'application des stipulations contractuelles.
La société Sword réplique que Mme [N] s'est désistée de sa candidature avant la signature du contrat de travail, de sorte que la société Robert Half n'est pas fondée à prétendre qu'elle aurait exécuté son obligation de placement. Elle souligne que le montant de sa rémunération n'était, au demeurant, pas définitivement fixée, ce qui rendait impossible le calcul de ses honoraires. Selon elle, l'assertion de la société Robert Half, selon laquelle le contrat de placement comporterait deux engagements distincts, exécutés en deux phases successives, est contredite par les stipulations contractuelles, qui prévoient que sa mission ne se limite pas à présenter une liste de candidats, mais consiste dans un accompagnement complet jusqu'au recrutement effectif de l'un d'entre eux.
Réponse de la Cour
Il est constant que, selon les articles 1188 et 1189 du code civil, le contrat doit s'interpréter d'après la commune intention des parties, sans s'arrêter au sens littéral des termes et que toutes les clauses supposent d'être interprétées les unes par rapport aux autres en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier.
L'article 1190 du même code précise que, dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.
Enfin, d'après l'article 1191, on ne peut interpréter les clauses claires et précises d'un contrat à peine de dénaturation.
En l'occurrence, le contrat conclu le 16 décembre 2019, stipule, dans un paragraphe B, en ses articles 3 et 4, que la société Robert Half procède à une sélection de candidats, qu'elle soumet à son cocontractant, afin que celui-ci puisse les entendre dans le cadre d'entretiens.
L'article 5 de ce paragraphe B indique encore que le cabinet de recrutement assure la finalisation de l'engagement et le suivi de l'intégration, de la façon suivante : « Nous effectuons ensuite un suivi du candidat recruté dans les étapes qui précèdent son intégration (accompagnement de la démission, gestion d'une éventuelle contre-offre, délais de préavis'). Après la prise de fonction, nous nous assurons auprès du candidat et du client que l'intégration se déroule au mieux pendant les premiers mois de leur expérience » .
Les conditions particulières du contrat, incluent un article 1, consacré aux honoraires de la société Robert Half, rédigé ainsi :
« Nos honoraires pour l'exécution de cette mission s'élèveront à 21 % (25%) de la rémunération annuelle brute négociée lors de l'acceptation mutuelle d'embauche entre le Client et le candidat.
La rémunération annuelle brute servant de base de calcul de nos honoraires comprend le salaire fixe annuel du candidat retenu, majoré le cas échéant :
1. de toute prime ou bonus attribué au candidat, ou encore prime à l'embauche, prime au logement, prime à l'expatriation'.
2. d'une somme forfaitaire de 7500 €HT, en cas de mise à disposition au bénéfice du candidat d'un véhicule de fonction.
Si une évolution de rémunération est prévue suite à l'accomplissement probant d'une période d'essai, c'est cette rémunération définitive qui sera prise en compte dans le calcul des honoraires. »
L'article 2, alinéa 1er, relatif à la facturation, indique ensuite : « Nos honoraires seront facturés au client lors de l'acceptation mutuelle d'embauche entre le Client et le candidat. »
Enfin, les conditions particulières intègrent un article 3, prévoyant une garantie. Il est stipulé, plus précisément, que la société Robert Half s'engage à rechercher, à ses frais, un nouveau candidat, « dans les cas suivants :
1. Le candidat engagé ne prend pas ses fonctions sans que cela soit imputable au Client ;
2. Le contrat de travail est résilié par le candidat ou le Client au cours de la période d'essai initiale du candidat hors renouvellement. »
Il est stipulé que la garantie ne pourra être demandée qu'à la condition que toute somme facturée en exécution du contrat ait été payée dans le délai prévu.
Enfin, l'article 4 prévoit une option d'extension de la garantie « sur la période d'essai totale (initiale + renouvellement) ».
Il résulte de l'ensemble de ces stipulations que la mission de la société Robert Half ne se limitait pas à présenter à sa cliente une liste de potentiels candidats, mais à assurer un suivi de l'intégration du candidat recruté, non seulement au cours des étapes précédant cette intégration, en assurant notamment la gestion d'une démission ou d'une contre-offre éventuelles, mais aussi durant les premiers mois, après sa prise de fonctions.
Les articles 1 et 2 des conditions particulières prévoient, en tout état de cause, que les honoraires du cabinet de recrutement sont dus en cas d'acceptation mutuelle d'embauche par le client et le candidat et que les honoraires seront calculés sur le montant de la rémunération définitive, en prenant en compte une éventuelle évolution après l'accomplissement de la période d'essai.
Il s'évince de ces stipulations que le paiement des honoraires de la société Robert Half était conditionné au recrutement effectif d'un candidat, formalisé par la signature d'un contrat valant engagement ferme et réciproque des parties.
La garantie prévue au contrat s'applique elle-même dans les cas où le candidat " engagé " ne prend pas ses fonctions, ce qui induit qu'il ait été effectivement recruté, ou bien dans l'hypothèse où le contrat de travail est résilié. La société Robert Half n'est donc pas fondée à prétendre que le contrat de placement comporte deux engagements distincts, exécutés en deux phases successives.
L'examen des pièces versées aux débats permet de vérifier que Mme [N] a effectivement indiqué donner son accord à l'offre de recrutement, au vu de certaines modalités de rémunération, dans deux courriels datés du 18 février 2020, adressés respectivement à la société Sword et à la société Robert Half. Néanmoins, la candidate prenait soin de préciser à la société Sword qu'elle devait informer son employeur de sa décision, ce qui implique qu'elle n'avait pas encore démissionné et qu'à cette date, aucun contrat de travail ne pouvait être régularisé. En tout état de cause, ces échanges de courriels n'engageaient pas juridiquement la candidate, qui pouvait toujours se rétracter. Or, il n'est pas contesté que Mme [N] a finalement préféré ne pas donner suite à l'offre de la société Sword.
A défaut de recrutement effectif, la société Robert Half n'apparaît donc pas fondée à solliciter le paiement de ses honoraires. Le jugement sera ainsi confirmé, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en paiement.
Sur les autres demandes
Compte tenu du sens de la présente décision, il y a lieu de confirmer également le jugement, du chef de rejet de la demande de dommages et intérêts de la société Robert Half pour résistance abusive.
La société Robert Half succombant au recours, le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Statuant de ces chefs en cause d'appel, la cour la condamnera aux dépens, ainsi qu'à payer à la société Sword une indemnité de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la Cour,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société Robert Half International France aux dépens de l'appel,
CONDAMNE la société Robert Half International France à payer à la société Sword la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT