Texte intégral
Copie transmise par mail :
- à [W] [B]
- au directeur d'établissement
- au directeur de l'[Localité 4]
- au JLD
copie à Monsieur le PG
le 12/09/2024
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 24/03011 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILQ3
Minute n° : 53/2024
ORDONNANCE du 12 Septembre 2024
dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [W] [B]
né le 22 Septembre 1969 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
INTIMÉ :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 5]
ni comparant, ni représenté.
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors de la mise à disposition du 12 Septembre 2024 de Mme GAMB Manon, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques , en cas d'hospitalisation à la demande d'un tiers en cas de péril imminent, en date du 15 août 2024, prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier d'[Localité 5],
Vu la décision de maintien sous la forme d'une hospitalisation complète, prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier d'[Localité 5] en date du 18 août 2024,
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Monsieur le directeur du centre hospitalier d'[Localité 5], en date du 21 août 2024, concernant Monsieur [W] [U], né le 22 septembre 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2],
Vu l'ordonnance, en date du 26 août 2024, par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [W] [U] en hospitalisation complète,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [W] [U], transmise par mail reçu au greffe le 29 août 2024,
Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelant le 30 août 2024,
Vu la main-levée de la mesure de soins contraints en date du 3 septembre 2024.
MOTIFS :
Monsieur [W] [U] , hospitalisé sous contrainte par décision de Monsieur le directeur du centre hospitalier d'Erstein, maintenu en hospitalisation complète en vertu de la décision rendue le 26 août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, et notifiée le jour même à l'intéressé, a fait parvenir à la cour, un courrier, sollicitant en substance la mainlevée de la mesure.
L'appel se trouve , sans objet, la main-levée de l'hospitalisation complète dont faisait l'objet Monsieur [W] [U], ayant été ordonnée, sur décision médicale, le 3 septembre 2024.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor.
PAR CES MOTIFS :
Constate que la saisine de la juridiction du premier président par Monsieur [W] [U] est devenue sans objet,
Laisse les dépens à la charge du trésor.
Le Greffier Le Président
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