Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société GPA International, société anonyme, dont le siège est zone industrielle Les Lauves, 83340 Le Luc,
2°/ Mme Mireille Y..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme GPA International, demeurant ... - Cap Brun -, 83000 Toulon,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section A), au profit :
1°/ de la société X... France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ de la société Pintat, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société GPA International et de Mme Y..., ès-qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;
Attendu que la société GPA International a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a jugé abusive la résiliation par ladite société des contrats de distribution la liant aux sociétés X... France et Pintat;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GPA International à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public; Condamne la société GPA International et Mme Y..., ès-qualités, envers les sociétés X... France et Pintat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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