Cour de cassation, 27 janvier 2009. 07-41.776
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-41.776
Date de décision :
27 janvier 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 1er octobre 2000 en qualité de directeur d'agence par la société Léon Noël, a été licencié le 2 juillet 2001 ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14-2, alinéa 1, du code du travail devenu L. 1232-6, alinéa 2 ;
Attendu que pour décider que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié n'a pas informé l'architecte chargé de la maîtrise d'oeuvre des dommages que, lors de l'exécution de travaux de restauration, les compagnons de la société Léon Noël avaient causés au plafond de l'église de la commune de Saint-Hilaire-sous-Romilly ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne peut prendre en considération un autre motif que ceux invoqués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement reprochait "un problème de communication avec la clientèle, notamment dans l'affaire de la commune de Saint-Hilaire-sous-Romilly", ce dont il résulte qu'il lui était exclusivement fait grief de ne pas avoir avisé le maire de la commune du sinistre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et a en conséquence débouté celui-ci de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 7 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Léon Noël à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. Michel X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Michel X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement fixe le cadre du litige soumis à l'appréciation des juges du fond auxquels il appartient de s'assurer que les griefs invoqués sont objectifs, précis et vérifiables et d'en apprécier la gravité ; qu'en l'espèce, contrairement à ce que soutient Monsieur Michel X..., il est patent que les griefs invoqués à son encontre ne relèvent pas du droit disciplinaire, bien que le terme de faute ait été employé dans la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement, mais se trouvent fondée, comme le soutient la SA LEON NOEL sur l'insuffisance professionnelle du salarié ; que toutefois, ce terme n'étant pas expressément visé dans la lettre de licenciement, il y a lieu de reprendre successivement, chacun des griefs invoqués ; … ; que, sur le problème de communication avec la clientèle notamment dans l'affaire de la commune de SAINT HILAIRE SOUS ROMILLY, à l'appui de ce reproche, la SA LEON NOËL verse copies des correspondances adressées par l'architecte, maître d'oeuvre de la réfection de l'église de cette commune ; que le terme « clientèle » employé dans la lettre ne concerne pas directement la mairie de la commune de sorte que les attestations des maires et adjoints sont sans effet pour combattre les termes des courriers de l'architecte, lequel relève le silence et l'inaction de Michel X... après les désordres occasionnés par l'entreprise au plafond en châtaignier de l'église, en date des 21 avril 2001 et 12 juin 2001 ; que Monsieur Michel X... fait valoir que la déclaration de sinistre avait été faite auprès de la compagnie d'assurances, ce qui est avéré ; que toutefois, cette transmission ne le dispensait pas d'informer l'architecte de l'avancement du dossier ; qu'il en résulte que par son silence, Michel X... a agi à l'encontre des intérêts de son employeur ; que le grief invoqué est précis, objectif et vérifiable ; qu'il présente en outre un caractère sérieux justifiant le licenciement de Michel X... ; que la cause réelle et sérieuse du licenciement de Michel X... étant établie le grief relatif à la poursuite de la dégradation des résultats d'exploitation exposée in fine est surabondant ; que le licenciement de Monsieur Miche X... étant justifié, celui-ci sera débouté en sa demande en paiement de dommages et intérêts.
ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige quant aux motifs qui y sont énoncés ; que la lettre notifiant son licenciement à Monsieur Michel X... lui reprochait un problème de communication avec la clientèle dans l'affaire de la commune de SAINT HILAIRE SOUS ROMILLY ; qu'en reprochant à Monsieur Michel X... de n'avoir pas tenu l'architecte informé de l'avancement du dossier, quand il était avéré que le maire de la commune cliente et ses adjoints n'avaient à se plaindre d'aucun problème de communication avec Monsieur Michel X..., et que la lettre de licenciement se bornait à faire état d'un problème de communication avec la clientèle, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail.
ALORS en tout cas QUE la Cour d'appel ne pouvait dire constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement le fait pour le salarié de n'avoir pas tenu l'architecte informé de l'avancement du dossier sans préciser s'il incombait à Monsieur Michel X..., qui informait régulièrement son client, la Mairie de SAINT HILAIRE SOUS ROMILLY, de tenir en outre l'architecte informé de l'avancement du dossier ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé le sérieux de la cause de licenciement invoquée, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail.
ALORS en toute hypothèse QU' il résulte de la lettre de licenciement que ce fait, à supposer qu'il constitue un manquement, n'était invoqué que comme un élément d'un « tout » qui n'avait pas permis de redresser la situation de l'agence, les résultats d'exploitation continuant à se dégrader de mois en mois ; que, par suite, après avoir écarté tous autres éléments de ce « tout », la Cour d'appel ne pouvait affirmer qu'il justifiait à lui seul le licenciement de l'intéressé et que le grief relatif à la poursuite de la dégradation des résultats d'exploitation était « surabondant » sans méconnaître les termes mêmes de la lettre de licenciement, en violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail.
ALORS enfin QU'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait Monsieur Michel X... (conclusions d'appel, pp. 13 et suivantes), la véritable cause de son licenciement ne résidait pas dans la volonté de son employeur de se séparer d'un salarié qui avait découvert des pratiques professionnelles malhonnêtes et douteuses et qui, une fois achevée sa mission de redressement de l'agence dont il avait la responsabilité, pouvait être remplacé par un salarié moins expérimenté dans un souci d'économie, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Michel X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour travail dissimulé.
AUX MOTIFS QUE l'article 4 du contrat de travail dissocie la rémunération du temps de travail, permettant à la Cour de constater qu'existait entre les parties une convention de forfait ; que l'examen du bulletin de salaire de Michel X... établit que celui-ci était rémunéré sur la base de 169 heures mensuelles et par ses écritures, Michel X... mentionne avoir accepté cette convention de forfait sur cette base ; qu'ainsi, seules les heures de travail effectuées au-delà de la 169ème heure sont susceptibles d'être réglées ; qu'il est toutefois surprenant de relever qu'à hauteur de Cour, Michel X... n'en sollicite pas paiement, invoquant seulement le bénéfice de l'indemnité fixée par l'article L. 324-10 du Code du travail, sans établir le caractère intentionnel du manquement imputé à son employeur ; qu'il sera donc débouté de sa demande en paiement de la somme de 27.000.
ALORS QUE Monsieur Michel X... exposait avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires que son employeur n'avait pas fait figurer sur ses bulletins de salaire ; qu'il n'était pas contesté, de ce chef, par son employeur qui se bornait à lui opposer l'article 4 de son contrat de travail pour en déduire qu'il travaillait dans le cadre d'un forfait « tous horaires » ; qu'après avoir constaté que l'examen du bulletin de salaire de l'intéressé établissait que celui-ci était rémunéré sur la base de 169 heures mensuelles, il appartenait à la Cour d'appel de rechercher si son employeur, si cette allégation ne tendait pas à la dissimulation des heures ainsi effectuées au-delà de la 169ème heure ; qu'en se bornant à dire que le salarié n'établissait pas le caractère intentionnel du manquement imputé à son employeur, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 324-11-1 du Code du travail.
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