Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 14 janvier 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01120 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPMJ
PRONONCÉE PAR
Francis BOBILLE, Président,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 10 décembre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. PRELUDE DEVELOPPEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Antoine SIMON de l’ASSOCIATION L.E.A - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0159
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE dont le siège est [Adresse 3] [Localité 6], gérée par la S.A.S. FONCIA IMMOBILIAS
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2024, la SARL PRELUDE DEVELOPPEMENT a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry l'Association Syndicale Libre représentée par la SAS FONCIA IMMOBILIAS, au visa de l'article 835, aux fins de voir :
- Condamner l'Association Syndicale Libre du [Adresse 3] à [Localité 6] à régler à la SARL PRELUDE DEVELOPPEMENT une provision de 12.000 euros avec intérêts de droit à compter de l'assignation ainsi qu'une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SARL PRELUDE DEVELOPPEMENT expose que, suivant devis accepté le 30 novembre 2021, elle a procédé à l'installation d'une solution vidéo au sein de la résidence située [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant la somme de 11.534,40 euros outre celle de 360 euros au titre du contrat de maintenance annuelle. Elle précise que les factures émises les 26 janvier 2022 et 4 février 2022 n'ont fait l'objet d'aucun règlement de sorte qu'elle a été contrainte d'adresser à l'association syndicale libre de ladite résidence une mise en demeure le 13 décembre 2023 d'avoir à procéder au règlement desdites sommes, en vain. Elle ajoute avoir, par l'intermédiaire de son conseil et par courrier recommandé, sollicité le paiement des factures tant auprès de l'association syndicale libre que de la SAS FONCIA IMMOBILIAS, structure en charge de la gestion de la résidence, en vain.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 décembre 2024 au cours de laquelle la SARL PRELUDE DEVELOPPEMENT, représentée par son conseil, a déposé de nouvelles pièces précisant que certaines factures avaient fait l'objet d'un règlement portant ainsi le montant des impayés à la somme de 11.534,40 euros.
Bien que régulièrement assignée, l'Association Syndicale Libre du [Adresse 3] à [Localité 6] n'a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande provisionnelle en paiement
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties que l'association syndicale libre du [Adresse 3] à [Localité 6] reste devoir à la SARL PRELUDE DEVELOPPEMENT la somme de 11.534,40 euros correspondant à la facture n°210059 émise le 26 janvier 2022.
Par conséquent, il convient de condamner, à titre de provision, l'association syndicale libre du [Adresse 3] à [Localité 6] à payer à la SARL PRELUDE DEVELOPPEMENT, en denier ou quittance, la somme non sérieusement contestable de 11.534,40 euros.
En application de l'article 1231-7 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024, date de délivrance de la présente assignation. Aucun accusé de réception n'étant versé aux débats, il n'y a pas lieu de fixer les intérêts au taux légal à compter de la date d'envoi du courrier valant mise en demeure.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il convient de condamner l'Association Syndicale Libre du [Adresse 3] à [Localité 6], qui succombe, aux entiers dépens de la présente instance de référé.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL PRELUDE DEVELOPPEMENT les frais par elle exposés et non compris dans les dépens de sorte que l'Association Syndicale Libre du [Adresse 3] à [Localité 6] sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE l'Association Syndicale Libre du [Adresse 3] à [Localité 6] à payer à titre de provision à la SARL PRELUDE DEVELOPPEMENT, en deniers ou quittances, la somme de 11.534,40 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024, date de délivrance de la présente assignation ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNE l'Association Syndical Libre du [Adresse 3] à [Localité 6] aux dépens ;
CONDAMNE l'Association Syndical Libre du [Adresse 3] à [Localité 6] à payer à la SARL PRELUDE DEVELOPPEMENT la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 14 janvier 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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