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Cour de cassation, 11 février 2016. 14-24.778

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-24.778

Date de décision :

11 février 2016

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Texte intégral

CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10079 F Pourvoi n° X 14-24.778 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Magie, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 mai 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Nakaju modern gym club, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société [L], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Mme [N] [L], agissant en qualité de liquidateur à liquidation judiciaire de la société Nakaju modern gym club, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, M. Dupont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Magie ; Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Magie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Magie ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Magie. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI MAGIE de ses demandes en constat de la résiliation du bail et en résiliation judiciaire du bail, AUX MOTIFS QUE le commandement de payer du 31 août 2011 satisfait à toutes les conditions exigées pour la validité d'un commandement et son annulation ne peut être prononcée ; que l'exigibilité des sommes réclamées concerne son bien-fondé ; que suite à la demande de renouvellement du bail de la société Nakaju le 24 décembre 2010 et compte tenu de la réponse de la SCI Magie du 11 février 2011 qui ne manifestait aucunement son intention de s'opposer à ce renouvellement, un nouveau bail s'est formé entre les parties à partir du 1er janvier 2011 ; qu'il se déduit des articles L.145-33 et L.145-34 du Code de commerce que lors du renouvellement le loyer est fixé soit selon l'accord des parties, soit par le juge des loyers commerciaux, le plafonnement prévu par ce second texte n'étant qu'un tempérament à la valeur locative prescrite par le premier ; qu'en l'espèce la SCI Magie n'établit aucun accord entre elle et son locataire sur le nouveau loyer avant le commandement de payer du 31 août 2011 ; qu'en effet après la demande de renouvellement du 24 décembre 2010 de la société Nakaju, la société Nakaju lui écrivait le 11 février 2011 en lui indiquant un nouveau loyer de 2.793,98 euros calculé selon l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction entre le 3ème trimestre 2006 et le 3ème trimestre 2009 ; que le 7 mars 2011 la société Nakaju lui répondait en contestant la prise en compte de l'indice du 3ème trimestre 2006 comme base de référence et l'exigibilité du nouveau loyer à compter du 1er janvier 2011 la situant au 11 février 2011 ; qu'aucune disposition de cette lettre ne manifeste un accord sur le prix du nouveau loyer même si les contestations paraissent limiter à ces deux points ; qu'en conséquence à défaut d'accord ou de fixation du nouveau loyer par le juge, la SCI Magie ne disposait d'aucun titre pour réclamer un loyer de 2.793,98 euros par trimestre depuis le 1er janvier 2011 lors de la délivrance du commandement du 31 août 2011 ; qu'ainsi ce commandement ne pouvait produire effet pour la somme commandée ; que les sommes réellement exigibles à sa date ont été payées soit antérieurement soit le 29 septembre 2011 c'est-à-dire dans le mois du commandement ; que dès lors la clause résolutoire n'a pas pu produire ses effets et la résiliation du bail ne peut être constatée ; que la SCI Magie doit être déboutée de ses demandes en constat de la résiliation du bail, expulsion et fixation d'une indemnité d'occupation, 1- ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'avait soutenu que faute d'accord ou de fixation d'un nouveau loyer par le juge, la société bailleresse ne disposait d'aucun titre pour réclamer un loyer plus élevé, ce qui priverait d'effet le commandement du 31 août 2011 ; qu'en relevant ce moyen d'office, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile. 2- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la lettre du 7 mars 2011 indiquait clairement et précisément que la locataire n'était « pas opposée à régler le loyer révisé » ; qu'en jugeant qu'aucune disposition de cette lettre ne manifestait un accord sur le prix du nouveau loyer, la Cour d'appel a dénaturé ce courrier, violant ainsi l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause. 3- ALORS QUE l'accord des parties au nouveau loyer est acquis lorsque celles-ci ont approuvé le principe d'un loyer révisé selon les dispositions légales, peu important que le calcul du loyer en application de ces dispositions légales donne ensuite lieu à discussion ; qu'en l'espèce, la locataire avait indiqué clairement et précisément n'être pas opposée à régler le loyer révisé, les points de désaccord ne portant que sur l'indice de base à prendre en compte et sur la date d'exigibilité du loyer, divergences qui avaient trait non pas au montant du loyer, parfaitement déterminable, mais aux modalités de calcul de ce loyer, qui devaient être réglées par application des règles légales que les parties avaient consenti à appliquer ; qu'en jugeant pourtant qu'aucun accord n'avait été trouvé entre les parties sur le montant du loyer, la Cour d'appel a violé les articles 1108 et 1134 du Code civil, ensemble l'article L.145-34 du Code de commerce. 4- ALORS QUE le commandement de payer est valable à due concurrence des sommes réellement dues par le preneur ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que la locataire avait payé au plus tard le 29 septembre 2011 les sommes conformes à l'ancien loyer, et que les majorations réclamées au titre du nouveau loyer n'étaient pas exigibles, faute d'avoir été prévues par l'accord des parties ou ordonné par la décision d'un juge ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si ces sommes réclamées à titre de majoration n'étaient pas réellement dues par le preneur, par l'application des règles légales fixant le montant du loyer révisé que les parties avaient accepté d'appliquer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.145-34 et L.145-41 du Code de commerce. SECOND MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI MAGIE de sa demande en résiliation judiciaire du bail, AUX MOTIFS QUE la SCI Magie reproche à la société Nakaju de ne pas user de la chose en bon père de famille et appuie ses reproches sur des difficultés de stationnement qui seraient causées aux autres occupants de l'immeuble ; que la SCI Magie verse une attestation d'une occupante de l'immeuble qui indique avoir demandé à la gérante de la société Nakaju de déplacer sa voiture qui empêchait la sienne de sortir et qu'il apparaît qu'un différend est né sur la manière dont cette demande a été formée ; qu'elle produit également un courriel d'un autre occupant se plaignant lui aussi de ce stationnement ; qu'à l'exception de ces deux faits aucun trouble ne s'avère caractérisé et qu'aucune mise en demeure n'apparaît avoir été adressée à la société Nakaju relative au stationnement des véhicules ; qu'aucune précision est fournie sur la disposition des lieux et que la prétendue infraction ne peut être cernée avec certitude ; que la demande de la SCI Magie fondée sur le non-respect par la société Nakaju de ses obligations doit être rejetée, 1- ALORS QUE le preneur a l'obligation d'user raisonnablement de la chose louée ; qu'en se bornant à relever, par des motifs inopérants, que seuls deux faits relatifs au stationnement soient invoqués et qu'aucune mise en demeure n'ait été adressée à ce titre à la société NAKAJU, sans rechercher si ces faits ne caractérisaient pas un manquement de la locataire à son obligation d'user raisonnablement des lieux, justifiant à eux seuls la résiliation judiciaire du bail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1729 du Code civil. 2- ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves fournies par les parties ; qu'en l'espèce, la gêne occasionnée par le véhicule de la gérante de la société NAKAJU était acquise, comme résultant à la fois des attestations et courriels versés au débat par la bailleresse et de l'aveu de la locataire, admettant dans ses écritures que le véhicule de sa gérante était effectivement garé dans la cour de l'immeuble ; qu'en se fondant pourtant sur l'insuffisante précision des preuves produites pour refuser de statuer sur le manquement de la locataire à son obligation d'user raisonnablement des lieux, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil.

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