Tribunal Administratif de Paris, 16 décembre 2022. 2112693
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2112693
Date de décision :
16 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, le Syndicat national unitaire des assistants sociaux de la fonction publique-FSU (SNUASFP-FSU) représenté par Me Dilloard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé d'enjoindre aux rectorats de procéder à la liquidation de la prime REP+ au bénéfice des assistants socio-éducatifs ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de faire procéder à la liquidation de cette prime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut à l'incompétence du tribunal administratif pour statuer sur la requête et au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap ;
- le décret n°2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes " Réseau d'éducation prioritaire renforcé " et " Réseau d'éducation prioritaire " ;
- le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". Aux termes de l'article R. 311-1 du même code : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / () 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ".
2. Les conclusions du SNUASFP-FSU qui tendent à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale a implicitement refusé de faire application aux assistants socio-éducatifs du décret n°2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes " Réseau d'éducation prioritaire renforcé " et " Réseau d'éducation prioritaire " et d'enjoindre aux recteurs de procéder à la liquidation de la prime REP+ à leur bénéfice ne ressortissent pas à la compétence du tribunal administratif mais à celle du Conseil d'Etat, statuant en premier et dernier ressort. Il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée du SNUASFP-FSU est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au SNUASFP-FSU et au ministre de l'éducation nationale.
Le président du tribunal administratif de Paris,
J-C. DUCHON-DORIS
N° 2223579/5-3
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