Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00986 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2ZF
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 février 2025, à 11h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sila Polat, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [K]
né le 30 novembre 1997 à [Localité 2], de nationalité non précisée
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
assisté de Me Aurélie Hardoin, avocat de permanence au barreau de Paris
et de Mme [B] [N] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, assurant l'interprétariat
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 21 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil, ordonnant la jonction de la requête en contestation de la légalité de placement en rétention et de la requête en prolongation de la préfecture, rejetant les moyens de nullité soulevés, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [X] [K] régulière, constatant la légalité de la mesure de rétention prise à l'encontre de M. [X] [K] , déclarant la décision de placement en rétention régulière, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [K], pour une durée de 26 jours à compter de l'expiration du délai de 4 jours du placement en rétention, rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.742-10 du CESEDA ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 février 2025, à 15h19, par M. [X] [K] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [X] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le placement en retenue pour vérification des titres de séjour
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvois n° 94-50.002, n° 94-50.006 et n° 94-50.005, publiés).
Aux termes de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il résulte des articles L. 813-1 et suivants, du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile que l'étranger peut être placé retenue pour vérification des titres de séjour, préalablement au placement en rétention ; il est alors informé de son droit d'être assisté par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le Bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai.
Au demeurant, le procès verbal de notification de placement en retenue, dressé le 18 février à 1h05, porte l'ensemble des mentions prévues par les textes et indique que, dans l'intérêt de la personne, le point de départ de la mesure est fixé le même jour à 0h11, heure de la levée d'écrou à laquelle l'intéressé a suivi les policiers de son plein gré, ainsi que le relève très précisément le procès-verbal à zéro heure'.
Or, ainsi que le relève également l'ordonnance critiquée, aucune atteinte aux droits n'en résulte pour l'intéressé en l'espèce.
Le moyen pris de l'irrégularité de la procédure entre 0h11 et 1h05 n'est donc pas fondé et il y e a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l'ordonnance,
ORDONNE la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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