Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 décembre 1998. 98-80.156

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-80.156

Date de décision :

9 décembre 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 3 décembre 1997, qui, pour violences aggravées, outrages à agents de la force publique et dégradations de biens , l'a condamné à 1 an d'emprisonnement, dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, à 1 000 francs d'amende, à une interdiction de séjour de 5 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-3 et 222-11 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de violences ayant entraîné une incapacité temporaire totale de plus de huit jours et en répression l'a condamné à un an d'emprisonnement dont 6 mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans outre une interdiction de séjour pendant 5 ans dans le département de la Dordogne ; "aux motifs, propres ou repris des premiers juges, que les violences et dégradations se rapportent à des jets de pierres dans les propriétés limitrophes des consorts X... ; que l'une des victimes, Jean-Louis X..., puis un agent de surveillance, M. Y... ont pu constater à plusieurs reprises de jour et de nuit que Jean-Pierre Z... et de Lourdes avaient des activités nocturnes curieuses et ils ont été vus l'un et l'autre en train de jeter des pierres et que par suite des agressions répétées du prévenu sur leur propriété, Mme veuve X..., Michèle X... et Jean-Louis X... ont subi une incapacité temporaire totale de plus de 8 jours ; "1 - alors que les dispositions de l'article 222-11 du Code pénal incriminent exclusivement les violences dirigéescontre les personnes à l'exclusion des agressions dirigées contre les propriétés ; "2 - alors qu'il ne résulte d'aucune des énonciations des juges du fond que le demandeur ait eu l'intention ou la conscience d'atteindre les victimes dans leur personne en sorte que l'arrêt n'a pas caractérisé à son encontre l'élément moral du délit de violences volontaires" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 19, 429, 430, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'outrages à agent de la force publique ; "aux motifs que les mentions du procès-verbal font foi des injures proférées tant par Jean-Pierre Z... que par sa concubine le 25 janvier 1997 ; "1 - alors qu'il se déduit des termes de l'article 19 du Code de procédure pénale que les procès-verbaux doivent être rédigés sans délai et que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, pour des faits, à les supposer établis, qui auraient eu lieu le 25 janvier 1997, le procès-verbal, base des poursuites, a été établi à une date indéterminée et en tout cas postérieure au 11 février 1997 en sorte que le principe susvisé a été méconnu et que le procès-verbal est par conséquent atteint d'une nullité d'ordre public ; "2 - alors qu'en matière de crimes et délits prévus par le Code pénal, les procès-verbaux, de quelques agents qu'ils émanent, ne font pas foi par eux-mêmes et n'ont que la valeur de simple renseignement et qu'en refusant de prendre en considération les explications du prévenu sous prétexte que les "mentions du procès-verbal font foi des injures proférées" par Jean-Pierre Z..., la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 430 du Code de procédure pénale" ; les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a reconnu le prévenu coupable, et ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Le Gall, Pelletier, Palisse conseillers de la chambre, Mme Agostini conseiller référendaire ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-12-09 | Jurisprudence Berlioz