Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
GREFFE du JUGE des LIBERTÉS
et de la DÉTENTION
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/02298 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLTW
N° de Minute : 24/2220
M. le PREFET DES YVELINES
c/ [U] [D]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 12 Septembre 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
- à M. le Préfet des Yvelines
LE : 12 Septembre 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 12 Septembre 2024
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le douze Septembre
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, vice-président, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 12 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur le PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [D]
[Adresse 6]
[Localité 5]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [Localité 8] [Localité 7]
régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIES INTERVENANTES
- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
- CENTRE HOSPITALIER [Localité 8] [Localité 7]
régulièrement avisé, absent
Monsieur [U] [D], né le 12 Septembre 1986 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6], fait l'objet, depuis le 4 septembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER [Localité 8] [Localité 7], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 10 septembre 2024, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [U] [D] était absent, son état de santé étant incompatible avec son audition et/ou son transport selon certificat du Docteur [K] [Z] en date du 9 septembre 2024, et représenté par Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de Versailles.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur la transmission tardive de la décision d'admission à la commission départementale des soins psychiatriques
Aux termes de l'article L 3213-1 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
La commission départementale des soins psychiatriques doit également être informée de toute décision d'admission en soins psychiatriques à la demande du représentant de l'Etat en application de l'article L. 3223-1 1° du code de la santé publique.
En l'espèce, le patient a été hospitalisé le 4 septembre 2024 2024. Il résulte du document versé au dossier que la CDSP a été informée de cette décision uniquement le 10 septembre 2024.
Au regard de l'exigence d'immédiateté prévue par le texte précité, il y a lieu de constater que ce retard constitue une irrégularité.
Toutefois, l'avis à la CDSP a pour objet de permettre à celle-ci d'exercer toutes les prérogatives prévues par l'article L. 3223-1 du code précité. Or, il est constant que dès le 10 septembre 2024, la commission a été mise en mesure de le faire et aucun élément ne fait apparaître que la commission aurait entendu user de l'une de ses prérogatives qui aurait été empêchée ou retardée du fait du retard d'information initial.
En conséquence, il y a lieu de considérer qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits du patient et il convient d'écarter le moyen présenté.
Sur le défaut de motivations des arrêtés préfectoraux
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique : « A [Localité 5], le préfet de police et, dans les départements, les représentants de l’Etat prononcent par arrêté, au vu d ’un certificat médical circonstancié, l’hospitalisation d’office dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. (…) Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’hospitalisation nécessaire.(…) » ;
Aux termes de l’article L. 3213-4 du code de la santé publique : « Dans les trois jours précédant l’expiration du premier mois d’hospitalisation, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer, après avis motivé d’un psychiatre, le maintien de l’hospitalisation d’office pour une nouvelle durée de trois mois. Au-delà de cette durée, l’hospitalisation peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes de six mois maximum renouvelables selon les mêmes modalités. Faute de décision du représentant de l’Etat à l’issue de chacun des délais prévus à l’alinéa précédent la mainlevée de l'hospitalisation est acquise. (…) » ;
L’article 1er de la loi 79-587 du 11 juillet 1979 dispose : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) » ;
Aux termes de l'article 3 de cette même loi : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ;
L’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : « 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : (...) e) s'il s'agit de la détention régulière (...) d'un aliéné (...) - 2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation (...) » ;
Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative, lorsqu’elle prononce ou maintient l’hospitalisation d’office d’une personne, doit indiquer dans sa décision les éléments de droit et de fait qui justifient cette mesure.
En l'espèce, l'arrêté préfectoral d'admission en date du 4 septembre 2024 se réfère au certificat médical établi par le docteur [M] établi à la même date à 8h30, et se fonde sur une description précise des troubles du comportement manifestées par l'intéressé et sur les actes agressifs causés par ces troubles commis dans le cadre de vols et menaces de mort.
L'arrêté préfectoral de maintien en hospitalisation complète en date du 6 septembre 2024 se réfère explicitement à l'avis motivé fourni par le Docteur [Z] dans son certificat médical du 6 septembre 2024 à 10h09, et se fonde sur une description détaillée des troubles psychiques constatés lors de l'hospitalisation.
Ces arrêtés visent les dispositions applicables du code de la santé publique et comportent, dans leurs motifs, les éléments de fait, en particulier médicaux, justifiant les mesures d'admission et de maintien en hospitalisation, étant rappelé que chacun des certificats médicaux, produits en procédure, est précisément détaillé.
Le moyen soutenu sera en conséquent rejeté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 4septembre 2024, par le Docteur [S] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 5 septembre 2024, par le Docteur [S] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 6 septembre 2024, par le Docteur [Z] ;
Dans un avis motivé établi le 9 septembre 2024, le Docteur [Z] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète en ce que notamment, le patient demeure dans le déni total de ses troubles, qu'il adopte un comportement menaçant et qu'il existe des antécédents de passage à l'acte sévère sur les soignants.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [U] [D], né le 12 Septembre 1986 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [U] [D].
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024 par Madame Agnès BELGHAZI, vice-présidente, assistée de M. Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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