Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01924 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBRTJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 janvier 2020 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/02070
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AVEYRON
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, dispensée de comparaître à l'audience
INTIMÉE
Société [7]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461, substituée par Me Agathe MARCON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Madame Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron (la caisse) d'un jugement rendu le 30 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à la société [7] (la société).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il est rappelé que M. [L] [G] (l'assuré), retraité de la société [6], aux droit de laquelle est intervenue la société [7], y ayant exercé les fonctions d'employé, a souscrit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 4 janvier 2018 pour "présence plaques pleurales calcifiées séquelles exposition amiante" ; que le certificat médical établi le 26 décembre 2017 joint à la demande mentionne : "plaques pleurales calcifiées (illisible) tableau 30 exposition à l'amiante" ; qu'après instruction, par décision du 28 juin 2018, la caisse a pris en charge la maladie "plaques pleurales" inscrite au tableau n°30 des maladies professionnelles : affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, au titre de la législation sur les risques professionnels ; que la société, après vaine saisine de la commission de recours amiable, a porté le litige, le 24 janvier 2019, devant le tribunal de grande instance de Bobigny, devenu le tribunal judiciaire de Bobigny le 1er janvier 2020, lequel a, par jugement du 30 janvier 2020, déclaré recevable le recours de la société, le disant bien fondé, constaté que le dossier constitué en application de l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale par les services administratifs de la caisse ne comprenait pas l'examen tomodensitométrique réalisé le 23 février 2017, dit inopposable à la société la décision de prise en charge du 28 juin 2018 par la caisse de la maladie professionnelle de l'assuré, débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires et condamné la caisse aux dépens de l'instance.
La date à laquelle le jugement a été notifié à la caisse est inconnue ; par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 26 février 2020, la caisse a interjeté appel de cette décision.
La caisse a sollicité une dispense de comparution pour l'audience du 7 juin 2023 qui a été acceptée.
Aux termes de ses conclusions adressées à la cour le 12 juillet 2021, la caisse demande à la cour, par voie d'infirmation, de :
- constater que l'examen tomodensitométrique réalisé le 23 février 2017 constitue un élément de diagnostic et qu'il n'a donc pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale,
- constater que la caisse a respecté le principe du contradictoire,
- dire que la maladie professionnelle constatée le 26 décembre 2017 par l'assuré est opposable à la société.
Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- déclarer en conséquence inopposable à la société la décision de la caisse du 28 juin 2018 de prise en charge de la maladie déclarée par l'assuré.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties remises à la cour pour plus ample exposé des moyens développés.
SUR CE,
1- Sur l'examen tomodensitométrique
Le tribunal a retenu que cet examen n'est pas un élément de diagnostic mais un élément constitutif de l'affection mentionnée au tableau n°30 B puisqu'il caractérise la présence de plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales ; que ni l'indépendance du service du contrôle médical vis-à-vis de la caisse ni les réserves émises par celle-ci sur le respect du secret médical ne peuvent exonérer les parties à la procédure du respect des principes du procès équitable et qu'en ne fournissant pas les pièces nécessaires à un réel débat contradictoire sur la qualification de la maladie du salarié, l'employeur n'a pu exercer de manière effective son droit de recours ni pendant la période d'instruction de la déclaration de maladie professionnelle par la caisse ni dans le cadre de la procédure judiciaire.
Il est rappelé que le tableau n°30 B des maladies professionnelles désigne les " Lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires :
- plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu'elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique ."
Il s'ensuit que le diagnostic des plaques pleurales doit être confirmé par un examen tomodensitométrique (scanner) pour que la maladie soit reconnue.
Il résulte du colloque médico-administratif établi le 31 mai 2018 communiqué aux débats par la caisse que le médecin conseil a retenu que les conditions médicales réglementaires du tableau n°30 B des maladies professionnelles étaient remplies, se basant sur un scanner cardiaque et thoracique réalisé le 23 février 2017.
Aux termes de l'article R.411-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable,
«le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d'accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.»
Or, ce texte ne prévoit pas que ce dossier comprend les examens médicaux réalisés.
A cet égard, la Cour de cassation a jugé que la teneur de l'examen tomodensitométrique mentionné au tableau n° 30 B des maladies professionnelles, qui constitue un élément du diagnostic, ne pouvant être examiné que dans le cadre d'une expertise, n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et dont l'employeur peut demander la communication (2e Civ., 9 mars 2017, n°16-12.277).
Aussi, le tribunal a, de manière erronée, retenu que la décision de prise en charge de la maladie était inopposable à la société au motif que l'examen tomodensitométrique n'a pas été mis à disposition de l'employeur, dès lors que cette pièce, couverte par le secret médical et qui ne pouvait être connue que du service médical de la caisse, ne pouvait être communiquée à l'employeur.
2- Sur l'exposition au risque et le délai de prise en charge
La société fait valoir que les conditions du tableau n°30 B des maladies professionnelles ne sont pas remplies.
La société oppose, en premier lieu, qu'il appartient à la caisse de démontrer que l'assuré a effectivement et habituellement travaillé au contact avec l'amiante, cette preuve ne pouvant résulter des seules allégations de l'assuré non corroborées par des éléments objectifs ; que la caisse s'est fondée sur les seules déclarations du salarié qui sont contestées par l'employeur et qu'elle aurait dû poursuivre ses investigations en interrogeant d'autres salariés, le médecin du travail, les services de l'inspection du travail ainsi que l'ingénieur conseil de la CARSAT, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'aucun procès-verbal d'audition du salarié signé par lui n'a été établi, l'enquêteur n'ayant repris que la teneur d'un simple entretien téléphonique ; que, par jugement du 26 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Rodez a débouté l'assuré de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur, faute pour lui d'avoir apporté des éléments de preuve d'une exposition au risque.
La société expose, en second lieu, que l'assuré a déclaré effectuer des travaux de découpage des joints et plaques d'amiante et de manipulation de tresses d'amiante que lorsqu'il exerçait les fonctions d'ajusteur atelier mécanique du 11 septembre 1967 au 31 décembre 1971 et que, pour la période postérieure, il n'était pas exposé au risque ; qu'en l'état d'une première constatation médicale au 23 février 2017, le délai de prise en charge de 40 ans était dépassé.
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il est rappelé que le tableau n°30 B des maladies professionnelles impose un délai de prise en charge de 40 ans et fixe la liste indicative suivante des principaux travaux susceptibles de provoquer les lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires: "Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment: - extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères. Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : - amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants. Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante. Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante : - amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage. Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante. Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante. Conduite de four. Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante".
Si, aux termes du rapport d'enquête administrative maladie professionnelle réalisé le 30 mai 2018, l'enquêteur agréé et assermenté de la caisse se base notamment sur les déclarations de l'assuré, aucune disposition légale n'imposant qu'il établisse un compte-rendu signé par l'assuré de ses dires, il en découle toutefois que l'assuré est précis et circonstancié dans ses déclarations sur la nature de ses activités dans l'entreprise et les matériaux utilisés ; que, pour la période du 11 octobre 1965 au 30 avril 1966, il travaillait à l'atelier électrolyse, réalisait des tâches polyvalentes pour l'entretien des installations et intervenait également sur les équipements, pour des opérations de mécanique et de soudure ; que, du 11 septembre 1967 au 31 décembre 1971, l'assuré occupait un poste d'ajusteur à l'atelier mécanique et un poste au cubilot (four vertical de fusion des métaux) ; qu'au cours de ces deux périodes, son travail l'exposait régulièrement et directement au matériau amiante, étant amené à utiliser des plaques et des tresses d'amiante qu'il fallait découper, ajuster et fixer sur les équipements ; que, du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1987, l'assuré occupait un poste administratif au service du courrier ; que, si l'exposition au risque ne résultait pas directement de ce poste, les distributions se faisaient journalièrement dans certains ateliers de production de l'usine et que ces locaux étaient très empoussiérés, les particules d'amiante étant partout présentes ; que, du 1er janvier 1988 au 31 mars 2000, l'assuré occupait un poste de magasinier cariste et que, malgré l'absence d'utilisation directe de l'amiante, les particules d'amiante pouvaient se retrouver dans l'environnement et dans les poussières dégagées par l'activité ; qu'enfin, du 1er avril 2000 au 1er mars 2007, l'assuré était agent de maîtrise au service gardiennage :que s'il ne manipulait pas l'amiante au cours de ses activités, il intervenait dans des locaux où ce matériau pouvait être présent.
L'enquêteur conclut donc que l'exposition au risque se retrouvait au cours de la carrière professionnelle de l'assuré, soit directement aux postes d'ouvrier ajusteur et d'agent d'entretien et de manière environnementale et dans une moindre mesure sur les autres postes occupés.
Il indique, enfin, que les postes occupés ne pouvaient plus être observés aujourd'hui, les ateliers évoqués n'existant plus mais que la société a déjà fait l'objet de reconnaissances de maladies professionnelles liées à l'amiante pour plusieurs de ses salariés.
La société, qui a été le seul employeur de l'assuré, ne prouve aucunement qu'elle n'utilisait pas de matériaux à base d'amiante pour les périodes considérées, se contentant de procéder par simple affirmation et sans communiquer un quelconque justificatif de nature à établir qu'elle n'avait pas acquis de produits amiantés durant la carrière de l'assuré.
Il apparaît ainsi que la preuve est rapportée par la caisse de l'exposition au risque par le salarié. Si, aux termes d'un jugement du 26 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Rodez, statuant sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur diligentée par l'assuré à l'encontre de la société, a retenu que l'employeur ne manquait pas de relever dans ses conclusions que l'assuré ne rapportait aucunement la preuve de son exposition au risque, une telle motivation est sans portée sur le présent litige en opposabilité de la décision de prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle déclarée par l'assuré qui concerne un litige différent.
Enfin, il résulte de l'enquête administrative que, du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1987, l'assuré était exposé indirectement aux poussières d'amiante présentes dans les locaux professionnels, de sorte qu'en l'état d'une première constatation médicale au 23 février 2017, le délai de prise en charge de 40 ans est respecté.
Les conditions médicales réglementaires du tableau n°30 B des maladies professionnelles étant réunies, la société ne peut reprocher à la caisse de ne pas avoir saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
3- Sur le "non-respect du contradictoire" par la caisse
La société fait valoir que si les deux parties ont reçu un questionnaire d'enquête, seul l'assuré a été interrogé par l'agent enquêteur de la caisse pour complément d'information, de sorte qu'il y a une rupture d'égalité dans l'instruction du dossier, la caisse s'étant fondée sur les déclarations du salarié pour reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Conformément à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La caisse justifie que, par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 8 juin 2018, reçu le 12 juin 2018, elle a informé la société que l'instruction du dossier était terminée et que, préalablement à la prise de décision qui interviendra le 28 juin 2018, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
La caisse a donc respecté les dispositions de l'article R.441-14 en offrant à l'employeur la possibilité de consulter les pièces du dossier comprenant notamment l'enquête administrative contestée. Elle n'a donc pas manqué à son devoir d'information, étant précisé que la société ne conteste pas le fait qu'elle n'a pas demandé à consulter le dossier constitué par la caisse.
Enfin, la caisse a, dans le cadre de l'instruction du dossier, interrogé, comme le salarié, l'employeur qui lui a répondu par courrier du 22 mars 2018.
Aussi, le moyen soulevé par la société est sans fondement.
Il y a lieu, par conséquent, d'infirmer le jugement et de dire opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par l'assuré.
Partie succombante, la société sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny sauf en ce qu'il a déclaré le recours de la société [7] recevable,
Statuant à nouveau,
DECLARE opposable à la société [7] la décision de prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. [L] [G],
CONDAMNE la société [7] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente