Cour de cassation, 23 septembre 2008. 07-40.113
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-40.113
Date de décision :
23 septembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 novembre 2006), que M. X..., employé en qualité de "support technique sénior" à compter du 1er juillet 1996 par la société Paramétric Technology, a été licencié pour motif économique le 17 mars 2004, dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif ayant donné lieu à l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit nul le plan de sauvegarde de l'emploi et par conséquence, le licenciement de M. X..., et de l'avoir condamné au paiement de sommes à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que seuls les postes disponibles dans le groupe permettant concrètement une permutation du personnel doivent être présentés au titre du reclassement dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi ; que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions que si des postes étaient pourvus dans le groupe au niveau mondial, ceux-ci ne pouvaient être proposés aux salariés français, la permutation du personnel n'étant pas possible sur ces emplois particuliers ; que dans cette perspective elle avait, dès la première instance, communiqué à M. X... et aux juges le registre d'entrées et sorties du personnel s'agissant de la France, un tableau exhaustif des postes pourvus au niveau mondial et avait précisé l'ensemble des raisons légales et pratiques pour lesquelles aucun reclassement n'était possible ni au niveau français, ni au niveau mondial ; que pour considérer que le plan de sauvegarde de l'emploi était nul, la cour d'appel s'est pourtant bornée à affirmer, après avoir constaté qu'aucun reclassement n'était possible en France, que des emplois étaient disponibles dans d'autres sociétés relevant du groupe, en énonçant simplement que cette constatation ressortait de l'ensemble des éléments d'information précités dans l'arrêt ; qu'en se prononçant de la sorte, sans caractériser en quoi ces postes pouvaient être utilement proposés au titre du reclassement au regard de leur nature, des lieux d'exploitation des sociétés en cause, situées à l'étranger, et des législations qui leur sont applicables, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'exposante et partant méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction de l'ensemble des mesures qu'il contient et en tenant compte de la procédure d'actualisation des offres d'emploi qu'il prévoit ; que pour considérer le plan de sauvegarde de l'emploi entaché de nullité, la cour d'appel a considéré que le plan de sauvegarde ne définissait pas suffisamment précisément les emplois disponibles dans le groupe dont elle disait elle-même qu'ils étaient en nombre limité ; qu'en annulant le plan de sauvegarde de l'emploi sur ce seul fondement, sans prendre en compte les nombreuses mesures d'une autre nature que comportait le plan de sauvegarde de l'emploi, ni la procédure d'actualisation des offres d'emploi disponibles dans le groupe par le système intranet auquel les représentants du personnel avaient un accès direct, la cour d'appel a violé l'article L. 321-4-1 du code du travail ;
Mais attendu que le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises et concrètes pour faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement est envisagé ; qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, que le plan se bornait à prévoir qu'il serait procédé au recensement des postes disponibles dans les autres sociétés du groupe et à leur diffusion sur son site internet, sans préciser leur nombre, leur nature ou leur localisation, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, pu décider que le plan ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 321-4-1 recodifié sous les articles L. 1333-61 et L. 1333-65 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Paramétric Technology aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille huit.
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