Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me B... et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Stéphane, prévenu, K
X... Hubert, civilement responsable,
La GARANTIE MUTUELLE des FONCTIONNAIRES, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, (20ème chambre B) en date du 14 septembre 1990 qui, dans la procédure suivie contre Stéphane X... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et le d mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 1 370 037,02 francs le préjudice économique subi par Mme veuve D... du fait du décès de son mari ; "aux motifs que celui-ci percevait "un salaire net annuel de 168 566 francs ; qu'il échet d'estimer que cette somme était dépensée par l'épouse à raison de 60 % (sic), on obtient, en prenant en compte l'âge de celle-ci le jour de l'accident, soit 47 ans, le résultat suivant :
= 101 139,60 francs
"101 139,60 F X 13,546 = 1 370 037,02 francs" ; "alors, d'une part, que la réparation ne doit procurer à la victime d'un préjudice ni perte ni profit ; qu'ainsi, les juges devaient, comme ils en étaient sollicités, tenir compte de la perception anticipée, par Mme D..., d'arrérages de pensions de réversion versés par des caisses de retraites complémentaires ; "alors, d'autre part, que le choix du coefficient de capitalisation est déterminé, non par l'âge de l'ayant droit, mais par celui qu'avait atteint la victime lors de son décès ; "alors, enfin, que le préjudice économique, défini par la privation des ressources tirées par la victime de son activité professionnelle, ne saurait être indemnisé au-delà de l'époque où cette activité aurait normalement pris fin ; qu'ainsi c'est à tort que les juges ont procédé à une capitalisation viagère de la part du traitement mensuel d'activité dépensée par la
femme" ; Attendu que, statuant sur la réparation du préjudice patrimonial causé à Juliette Y...
Z... par le décès de son mari, Prosper D..., mortellement blessé le 10 juin 1987 lors d'un accident provoqué par Stéphane X..., les juges d'appel fixent ledit préjudice à la somme de 1 370 037,02 francs et, après imputation de la créance d'une caisse primaire d'assurance maladie d s'élevant à 844 116,89 francs, condamnent le prévenu, sous la garantie de son assureur, à payer à la veuve, partie civile, une indemnité complémentaire de 525 920,13 francs ; Sur la deuxième branche :
Attendu que, dans leurs conclusions d'appel, le prévenu et son assureur n'ont pas critiqué le jugement déféré en ce qu'il avait retenu, comme base de calcul du préjudice de la veuve, l'âge de celle-ci et non celui de la victime ; que, nouveau, le moyen est mélangé de fait et, comme tel, irrecevable ; Sur la troisième branche :
Attendu qu'en considérant que le décès de Prosper D... privait son épouse d'un revenu viager et non temporaire, les juges n'ont fait qu'user de leur pouvoir d'apprécier souverainement, au vu des éléments de preuve contradictoirement débattus et dans la limite des conclusions des parties, le dommage résultant de l'infraction ; que le moyen, en ce qu'il remet en cause devant la Cour de Cassation une telle appréciation ne peut être admis ; Sur la première branche :
Attendu que les demandeurs reprochent en vain à la cour d'appel de n'avoir pas imputé, sur l'indemnité correspondant au préjudice patrimonial de la veuve, le montant des capitaux représentatifs des pensions de réversion servies par deux caisses de prévoyance et de retraite des cadres, dès lors que les prestations de ces organismes, n'entrant pas dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, ne devaient pas être prises en compte pour le calcul de l'indemnité complémentaire revenant à la partie civile ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. de C... de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Jean G..., Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, MM. F..., Maron, Mmes A..., E..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment