Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° 494, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05827 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKSM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 septembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/09542
APPELANT
Monsieur [T] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuel HAIMEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : A137
INTIMÉS
Monsieur [G] [E] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
SAS LA THIEZAQUOISE NETTOYAGE
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 672 031 366
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société La Thiezaquoise Nettoyage est une entreprise spécialisée dans le nettoyage des parquets.
M. [T] [F] a été embauché par la société [G] [H] le 5 septembre 1985 en qualité de ponceur, société dirigée par M. [G] [H]. Il a été ensuite engagé par la société La Thiezaquoise Nettoyage, dirigée par la même personne, par contrat à durée indéterminée du 1er juillet 1988, avec reprise d'ancienneté au 5 septembre 1985, en qualité de ponceur parquet pour une rémunération mensuelle brute moyenne de 2.077,60 euros.
La société employait en dernier lieu deux salariés et appliquait la convention collective des entreprises de propreté et services associés.
M. [F] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 août 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er septembre 2018, la société La Thiezaquoise Nettoyage a notifié à M. [F] son licenciement pour motif économique.
M. [H] a été désigné comme mandataire de la société par le Président du Tribunal de commerce de Paris.
M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 14 décembre 2018 afin de contester son licenciement.
Par jugement contradictoire du 23 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a :
- prononcé la jonction des dossiers RG 19-00095 et 19-09542 ;
- mis hors de cause M. [H], en qualité de personne physique ;
- donné acte à la société La Thiezaquoise Nettoyage représentée par M. [H], mandataire ad'hoc, de ce qu'elle remet à M. [F] un chèque N°6849637 tiré sur le Crédit Agricole en date du 2 juillet 2019 d'un montant de 1.846,75 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement ;
- condamné la société La Thiezaquoise Nettoyage représentée par M. [H], mandataire ad'hoc, à payer à M. [F] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [F] du surplus de ses demandes ;
- condamné la société La Thiezaquoise Nettoyage représentée par M. [H], mandataire ad'hoc, aux dépens.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 11 septembre 2020, M. [F] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 15 mai 2023, M. [F] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- mis hors de cause M. [H], en qualité de personne physique ;
- limité à 500 euros la condamnation de la société La Thiezaquoise Nettoyage au titre de l'article 700 du code de procédure civile au lieu des 3.000 euros demandés ;
- débouté M. [F] de sa demande visant à dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [F] de sa demande visant à dire et juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles ,4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et droit au procès équitable ;
à titre principal :
- débouté M. [F] de sa demande visant à condamner la société La Thiezaquoise Nettoyage à lui verser la somme de 68.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
à titre subsidiaire :
- débouté M. [F] de sa demande visant à condamner M. [H] à lui verser la somme de 68.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [F] de sa demande visant à condamner M. [H] à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
en tout état de cause :
- débouté M. [F] de sa demande visant à assortir ces condamnations du taux d'intérêt légal à compter du jour de la saisine du Conseil de Prud'hommes ;
- débouté M. [F] de sa demande visant à Ordonner la remise des documents sociaux sous astreinte de 100 euros par jour et par document conformes au jugement à intervenir ;
- débouté M. [F] de sa demande visant à condamner La Thiezaquoise Nettoyage et M. [H] aux entiers dépens ;
et statuant à nouveau :
- dire que le licenciement de M. [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- dire et juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et droit au procès équitable ;
à titre principal :
- condamner la société La Thiezaquoise Nettoyage à lui verser la somme de 68.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société La Thiezaquoise Nettoyage à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire :
- condamner M. [H] à lui verser la somme de 68.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner M. [H] à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
en tout état de cause :
- assortir ces condamnations du taux d'intérêt légal à compter du jour de la saisine du Conseil de Prud'hommes ;
- ordonner la remise des documents sociaux sous astreinte de 100 euros par jour et par document conformes à l'arrêt à intervenir ;
- débouter les intimés de leurs demandes, fins et prétentions ;
- condamner la société La Thiezaquoise Nettoyage et M. [H] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 1er mars 2021, M. [H] et la société La Thiezaquoise Nettoyage demandent à la cour de :
confirmant le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes le 23 septembre 2019 :
- prononcer la mise hors de cause de M. [H] ;
- dire et juger que le licenciement pour motif économique de M. [F] est fondé ;
en conséquence,
- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner M. [F] à payer à la société La Thiezaquoise une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [F] aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 31 mai 2023.
MOTIFS
Sur la mise en cause de M. [H]
M. [H], dirigeant de la société, sollicite sa mise hors de cause.
M. [F] s'oppose à cette demande en faisant valoir que la société intimée a été dissoute par décision du Tribunal de commerce le 15 mars 2017 (survenance du terme statutaire) et que ce n'est que le 21 janvier 2019 qu'une décision de l'assemblée générale d'associés de la société a été déposée au greffe du Tribunal de commerce et à l'administration fiscale pour régulariser la procédure et que c'est ainsi que le Président du Tribunal de commerce de Paris a désigné M. [H] comme mandataire de justice, lequel dirigeait une société de fait.
Il ressort des pièces produites que si effectivement l'extrait Kbis de la société mentionne à la date du 15 mars 2017 'dissolution par la survenance du terme statutaire (mention d'office : article R 123-124 al.1 4° du code de commerce)', lorsqu'une société est dissoute, elle conserve sa personnalité morale jusqu'à la clôture de sa liquidation.
Or, entre mars 2017 et janvier 2019, aucune liquidation n'a été entreprise et au jour des licenciements pour motif économique, la société possédait encore sa personnalité juridique, qui devait subsister jusqu'à ce que ses droits et obligations aient été liquidés.
Par ailleurs, la société justifie avoir régularisé auprès du tribunal de commerce la poursuite de son activité jusqu'au 14 mars 2047, en produisant une décision en ce sens prise en assemblée générale extraordinaire le 20 janvier 2017, une publication aux Affiches Parisiennes le 18 janvier 2019 et un dépôt de l'extrait du procès verbal au greffe du tribunal de commerce le 31 janvier 2019.
Il en découle que seule la société a été l'employeur de M. [F] et M. [H] doit être mis hors de cause.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement est motivée comme suit :
'La société LA THIEZAQUOISE NETTOYAGE est une entreprise qui s'est spécialisée dans la pose de parquets.
Or, le secteur d'activité de la pose de parquets connaît, à l'instar du secteur Bâtiment, des difficultés économiques dans précédent marquées par :
- Une très large modification des exigences de notre clientèle, que ce soit les particuliers ou les entreprises.
- Une baisse significative des prix du marché, notamment en raison des difficultés des ménages et de la forte concurrence.
Cette situation est sans précédent et les perspectives économiques ne nous permettent pas d'espérer qu'elle s'améliore à court terme.
La conséquence immédiate et incontournable de ce contexte économique est une baisse significative et durable de notre Chiffres d'Affaires.
Ainsi, depuis désormais deux ans, notre chiffre d'affaire baisse de manière significative.
Surtout, les perspectives sont désormais calamiteuses puisque le début de l'année 2018 fait apparaître un carnet de commande très en dessous de nos espérances. Nous ne pouvons dès lors plus espérer un retour, rapide, à une situation plus sereine.
Ainsi, les difficultés économiques durables enregistrées par la société sont malheureusement de nature à porter atteinte à sa pérennité et à sa capacité à assurer ses charges et son personnel.
Cette situation nous contraint à décider de mettre un terme définitif à l'activité de LA THIEZAQUOISE NETTOYAGE et à solliciter la liquidation de nos droits à la retraite.
Bien évidemment votre poste de PONCEUR PARQUET sera, comme les autres, supprimé.
Dans la mesure où vous avez refusé d'entrer dans le dispositif du CSP, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour motif économique'.
Le salarié soutient que les motifs avancés par son employeur ne peuvent être retenus puisque trop imprécis pour caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en outre, l'étude de la comptabilité de la société ne révèle pas de motif économique suffisant permettant de justifier le licenciement, la suppression de son poste n'étant pas démontrée comme une cessation totale d'activité ; que l'intimée invoque une prétendue liquidation des droits à la retraite du gérant auquel il appartenait d'envisager la vente de la société pour permettre la poursuite de son exploitation ; enfin, qu'il ne lui a jamais été indiqué si des recherches de reclassement ont bien été effectuées et dans quelles conditions.
La société rétorque qu'elle démontre les difficultés économiques subies sur plus de un trimestre et que M. [H] gérant a souhaité, à l'âge de 75 ans, prendre sa retraite, la cessation d'activité étant un motif légitime de licenciement pour motif économique ; qu'en outre, l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur trouve sa limite dans la cessation d'activité de l'entreprise et qu'à la suite des deux licenciements intervenus, il n'y avait plus de salariés dans l'entreprise qui n'appartient pas à un groupe.
***
Selon l'article L.1233-3, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
(...).
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
(...)'.
En outre, en application de l'article L. 1233-4 du même code, un licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque le reclassement du salarié ne peut être opéré.
En premier lieu, contrairement à l'affirmation du salarié, la lettre de licenciement faisant état d'une diminution du chiffre d'affaires, de difficultés économiques durables et d'une suppression du poste constitue un motif suffisamment précis, qui peut être discuté devant les juges du fond sans qu'il soit nécessaire de citer des données précises.
En deuxième lieu, pour justifier du contexte économique marqué par une concurrence particulièrement importante sur le marché du parquet, la société, qui indique mettre en 'uvre des techniques haut de gamme par rapport à de nombreux concurrents low cost, produit plusieurs devis dont il ressort effectivement qu'elle pratique des tarifs supérieurs à la moyenne de ceux des entreprises du secteur (pour exemple : 2.167,00 € TTC pour le ponçage et la vitrification d'un parquet sur une surface de 31m² contre un prix moyen proposé de 1.810,00 € TTC).
La société produit également ses comptes annuels pour les exercices 2016, 2017 et 2018, clôturés en mars de chaque année, dont il ressort les éléments suivants :
- en 2016, un chiffre d'affaires d'un montant de 190.763,07 €, en 2017, un chiffre d'affaires d'un montant de 127.197,00 € et en 2018, un chiffre d'affaires d'un montant de 100.478,00 €, soit une baisse de près de 50% en trois ans ;
- un résultat d'exploitation également en baisse significative puisque de 70.393,83 € en 2016, de 19.983,00 € en 2017 et de seulement 5.949,00 € en 2018 ;
- un résultat net comptable qui est passé de 54.645,00 € en 2016 à 16.579,00 € en 2017 et à 4.688,00 € en 2018.
La diminution sur trois ans du chiffre d'affaires, du résultat d'exploitation et du bénéfice caractérise l'existence de difficultés économiques.
En troisième lieu, sur l'obligation de reclassement, il n'est pas allégué que la société appartenait à un groupe et celle-ci justifie avoir également licencié son second salarié, à savoir M. [F] [N], frère de l'appelant, également pour motif économique.
Enfin, il ressort des termes des deux jugements du conseil de prud'hommes de Paris, rendus par deux chambres distinctes (5 et 3) de la section commerce les 28 juin 2019 et 23 septembre 2019 que lors de la première instance, les deux salariés évoquaient eux mêmes la volonté de M. [H], dirigeant, de cesser l'activité de la société pour prendre sa retraite.
Il découle de ces éléments que les difficultés économiques de l'employeur sont établies et qu'aucun reclassement n'était envisageable puisque les deux seuls postes salariés ont été supprimés dans un contexte de cessation d'activité en vue d'un départ à la retraite du dirigeant, né en avril 1943.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement bien fondé.
Sur les demandes accessoires
Le salarié qui succombe dans son appel supportera les dépens et devra participer aux frais irrépétibles engagés par la société à hauteur de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y ajoutant':
CONDAMNE M. [F] à payer à la société La Thiezaquoise Nettoyage une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] aux dépens.
La greffière, La présidente.