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Cour de cassation, 26 octobre 2023. 20-22.236

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-22.236

Date de décision :

26 octobre 2023

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2023 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1075 F-B Pourvoi n° G 20-22.236 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2023 1°/ Mme [O] [R], épouse [Z], domiciliée [Adresse 5], venant aux droits de [V] [M], épouse [R], décédée le 25 août 2011, 2°/ Mme [J] [D] [U] [L], épouse [E], domiciliée [Adresse 2], venant aux droits d'[J] [I] [M], décédée le 18 octobre 1967, 3°/ M. [T] [W], dit [M], 4°/ M. [C] [W], tous deux domiciliés [Adresse 1], et venant aux droits de [X] [N] [M], décédée le 12 août 1988, 5°/ Mme [F] [M], épouse [Y], domiciliée chez Mme [A] [M], épouse [P], [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° G 20-22.236 contre les arrêts des 19 décembre 2019 et 27 août 2020 rendus par la cour d'appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige les opposant à M. [H] [G], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [O] [R], épouse [Z], venant aux droit de [V] [M], épouse [R], Mme [J] [D] [U] [L], épouse [E], venant aux droits d'[J] [I] [M], M. [T] [W], dit [M], M. [C] [W], ces deux derniers venant aux droits de [X] [N] [M], Mme [F] [M], épouse [Y], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à Mme [O] [R], Mme [J] [D] [U] [L], M. [T] [W], dit [M], M. [C] [W] et Mme [F] [M] (les consorts [M]) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt avant dire droit rendu par la cour d'appel de Papeete le 19 décembre 2019. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 27 août 2020), [V] [M], M. [T] [W], dit [M], M. [C] [W], Mme [J] [D] [U] [L] et Mme [F] [M] ont interjeté appel, le 12 juillet 2016, d'un jugement ayant rejeté leurs demandes formées à l'encontre de M. [G]. Mme [O] [R] est intervenue volontairement devant le tribunal. 3. Par arrêt avant dire droit du 19 décembre 2019, la cour d'appel a enjoint aux consorts [M] de préciser si [V] [M] était décédée et, dans l'affirmative, a invité les parties à présenter leurs observations sur la régularité de la requête ainsi que de la procédure d'appel. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Les consorts [M] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel interjeté par [V] [M], M. [T] [M], M. [C] [W], Mme [J] [L] et Mme [F] [M] à l'encontre du jugement rendu le 13 avril 2016 par le tribunal de Papeete, alors « qu'en droit local, et à l'exception des irrégularités tenant aux déchéances et forclusion, les irrégularités d'acte de procédure, qu'elles soient de forme ou de fond, ne sont cause de nullité que s'il est justifié qu'elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui les invoque ; qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par les exposants, pour la raison que la requête d'appel avait été improprement libellée au nom notamment d'[V] [M] épouse [R], dont le décès l'aurait privée de qualité pour agir, cependant que l'acte d'appel libellé au nom d'une personne décédée est entaché d'une irrégularité de fond, qui en droit local n'est sanctionnée par la nullité de l'acte que si la preuve d'un grief est rapportée, grief qu'en l'occurrence nul n'avait invoqué et qui n'est pas davantage constaté, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 45 et 47 du code de procédure civile de Polynésie française et, par refus d'application, l'article 43 du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article 43 du code de procédure civile de la Polynésie française : 5. Il résulte de ce texte que l'acte délivré au nom d'une personne décédée et comme telle dénuée de la capacité d'ester en justice est affecté d'une irrégularité qui n'est cause de nullité que s'il est justifié qu'elle a porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui l'invoque. 6. Pour déclarer irrecevable l'appel interjeté le 12 juillet 2016 par [V] [M], M. [T] [M], M. [C] [W], Mme [J] [L] et Mme [F] [M], l'arrêt retient que l'appel a été interjeté pour le compte de [V] [M] qui, étant décédée le 25 août 2011, ne pouvait plus agir, que les autres appelants, qui ne pouvaient ignorer son décès et donc son défaut de qualité pour agir, n'ont pas présenté une requête d'appel commune avec les ayants droit de la défunte et que Mme [O] [R] n'a pas interjeté appel et n'établit pas, ni même ne prétend, avoir mandat de représenter les ayants droit de [V] [M]. 7. En statuant ainsi, alors que l'acte d'appel qui avait été formé pour le compte d'une personne décédée était entaché d'une irrégularité de fond dont la nullité ne pouvait être prononcée sans qu'un grief n'ait été établi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition de l'arrêt déclarant irrecevable l'appel interjeté par les consorts [M] entraîne la cassation du chef de dispositif déclarant irrecevable l'appel incident de M. [G], qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 août 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [G] à payer à Mme [O] [R], Mme [J] [D] [U] [L], M. [T] [W], dit [M], M. [C] [W] et Mme [F] [M] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-trois.

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