Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant à Saint-Dizier (Haute-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1989 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre, 2e section), au profit :
18/ de la société à responsabilité limitée Entreprise Actis, dont le siège social est à Saint-Dizier (Haute-Marne), rue H. Bordeaux, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège,
28/ de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège social est à Paris (15e), ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant audit siège,
38/ de la société civile coopérative de construction Résidence Saint-Exupéry, représentée par son président en exercice Mme François X..., demeurant en cette qualité au siège social à Saint-Dizier (Haute-Marne), bâtiment D, ...,
48/ de M. Gérard Z..., demeurant à Saint-Dizier (Haute-Marne), ..., bâtiment D,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Boulloche, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... de son désistement du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile coopérative de construction Résidence Saint-Exupéry et contre M. Z... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel (Dijon 6 septembre 1989) a relevé que le matériau et le procédé utilisés par l'entreprise Actis n'étaient pas traditionnels et qu'à l'époque de leur utilisation, en 1974, ils n'avaient fait l'objet ni d'un agrément du Centre scientifique et technique du bâtiment, ni d'un avis technique de la Commission ministérielle ; qu'ils n'étaient donc pas conformes aux conditions auxquelles la police d'assurance "individuelle de base 73" souscrite par l'entreprise auprès de la SMABTP subordonnait la garantie, peu important qu'ils aient pu être recommandés par le bureau Veritas ; que par ce seul motif, qui répond en les écartant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de rejeter les demandes en garantie formées contre l'assureur ; que le
moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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