Cour d'appel, 24 janvier 2013. 12/00599
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/00599
Date de décision :
24 janvier 2013
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AB/AM
Numéro 13/262
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 24/01/2013
Dossier : 12/00599
Nature affaire :
Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Affaire :
[Z] [D]
C/
[X] [E]
[W] [P] épouse [E]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 janvier 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 26 novembre 2012, devant :
Monsieur BILLAUD, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes,
Monsieur CASTAGNE, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur BILLAUD et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PONS, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Monsieur BILLAUD, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par la SCP MARBOT - CREPIN, avocats à la Cour
assisté de Maître Frédéric HALSOUET, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 8] (Tunisie)
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [W] [P] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 3] (64)
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentés par la SCP DUALE - LIGNEY, avocats à la Cour
assistés de Maître François HOURCADE, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 04 JANVIER 2012
rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BAYONNE
Faits et procédure :
M. [D] et Mme [P] épouse [E] sont propriétaires de terrains contigus, [Adresse 4].
A la requête de M. et Mme [P], et par ordonnance de référé en date du 2 juin 2010, le tribunal d'instance de Bayonne a ordonné à M. [D] de procéder à la coupe d'arbres se trouvant en limite de propriété, d'une hauteur de plus de 2 mètres, à l'arrachage de troènes ne respectant pas la distance légale et à la remise en état de la clôture se trouvant en limite de son fonds et de celui des époux [P] - [E] ses voisins et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance et sous astreinte de 20 € par jour passé ce délai.
Par acte d'huissier en date du 24 septembre 2010, M. et Mme [E] ont fait assigner M. [D] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bayonne aux fins de liquidation de l'astreinte.
Par acte d'huissier en date du 11 février 2011 M. [D] a fait assigner les époux [E] devant le tribunal d'instance de Bayonne afin d'obtenir qu'il soit jugé qu'il n'y a pas lieu à arrachage de la haie séparative en raison de la prescription trentenaire, qu'il n'y a pas lieu à remise en état de la clôture séparative et que, par conséquent l'astreinte doit être supprimée.
Par jugement en date du 4 janvier 2012, le tribunal d'instance de Bayonne a ordonné à M. [D] d'arracher la haie de troènes implantée le long de la propriété de Mme [P] épouse [E] dans le délai d'un mois suivant la signification de cette décision et, passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant une durée de quatre mois ; le tribunal a condamné M. [D] à payer à M. et Mme [E] la somme de 800 € à titre de dommages-intérêts et a rejeté la demande de remise en état de la clôture propriété de M. et Mme [E] et rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [D].
Suivant déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 2012, M. [D] a relevé appel de cette décision.
Moyens et prétentions des parties :
Dans leurs dernières conclusions en date du 3 septembre 2012, M. [D] demande à la Cour d'exclure des débats les pièces numéros 23, 24, 26 communiquées par les époux [E] ces pièces ne pouvant pas être exploitées dans le cadre d'un débat contradictoire, de réformer en toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal d'instance le 4 janvier 2012, de juger que la demande d'arrachage de la haie litigieuse se heurte à la prescription trentenaire, de juger que l'action en réduction de la hauteur des arbres est devenue sans objet à compter de l'année 2009 et qu'il n'y a lieu à remise en état de la clôture séparative des fonds, qu'en conséquence l'astreinte fixée par référé le 2 juin 2010 doit être supprimée et qu'il y a lieu de condamner M. et Mme [E] à lui payer 8 000 € à titre de dommages-intérêts et 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions en date du 2 juillet 2012, M. et Mme [E] demandent à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, d'ordonner le maintien de l'astreinte sur une demande qui n'a pas encore été exécutée et condamner en outre M. [D] à leur payer de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
La clôture de la mise en état est intervenue le 3 octobre 2012.
SUR QUOI :
Attendu que les pièces 23, 24 et 26 dont il est demandé par l'appelant qu'elles soient écartées des débats sont constituées de simples photographies des lieux qui doivent être replacées dans leur contexte, qu'elles ont été régulièrement communiquées et donc contredites par l'appelant, qu'il n'y a donc aucun motif juridique de les écarter des débats, dès lors qu'elles sont utiles à la compréhension du litige et de la situation sur les lieux ;
Attendu qu'il convient d'observer à titre préliminaire que l'assignation introductive d'instance délivrée le 11 février 2011 à la requête de M. [D] constitue en réalité une défense à l'assignation en liquidation d'astreinte délivrée le 24 septembre 2010 à la requête des époux [E] en exécution de l'ordonnance de référé rendue le 2 juin 2010 qui avait ordonné à M. [D] de procéder à la coupe et à l'arrachage des plantations litigieuses ;
Attendu qu'en tout état de cause, M. [D] demandeur à titre principal et appelant a la charge de la preuve de ses prétentions ;
Attendu en droit qu'il résulte des dispositions de l'article 671 du code civil qu'il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de 2 mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse 2 mètres, et à la distance d'un demi mètre pour les autres plantations ;
Qu'il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 672 du code civil que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée par l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ;
Attendu qu'il est également constant en droit, pour la mise en oeuvre de ces dispositions légales, que le point de départ de la prescription trentenaire pour la réduction des arbres à la hauteur déterminée par l'article 671 n'est pas la date à laquelle les arbres ont été plantés, mais la date à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximum permise ;
Attendu que M. [D] soutient finalement que les plantations litigieuses n'ont ni à être réduites ni à être arrachées en raison de la prescription trentenaire ;
Mais attendu qu'au soutien de son argumentation M. [D] écrit que la haie litigieuse existait depuis 34 ans, qu'elle avait été plantée par son auteur en 1976 alors que pour la mise en oeuvre des règles de droit rappelées ci-dessus la date d'implantation de la haie est sans effet sur le calcul de la prescription trentenaire puisqu'il convient de prendre en considération comme point de départ de celle-ci la date à laquelle les végétaux ont dépassé leur hauteur légale maximale ;
Attendu que sur ce point et alors même que la charge de la preuve incombait à M. [D], il convient de constater que les époux [E] rapportent la preuve dans une attestation [G] qu'aucune haie n'existait à l'endroit de la haie litigieuse jusqu'en 1980 ainsi qu'en atteste ce témoin qui habitait et travaillait à la ferme voisine de 1972 à 1980 ; qu'il est par ailleurs établi que l'attestation de M. [P] [T] rédigée à la requête de M. [D] le 27 janvier 2010 a été surchargée voire falsifiée par ajout de l'adverbe « aussitôt » pour tenter d'établir que la haie a été plantée en 1976 alors même que l'original de cette attestation du 27 janvier 2010 produite aux débats par les intimés ne comporte pas cette précision résultant d'un rajout postérieur au 27 janvier 2010 ; que non seulement cette attestation se rapporte à la date d'implantation de l'année qui est inopérante comme cela a été dit ci-dessus mais qu'en outre il s'agit d'une attestation falsifiée qui doit être rejetée ;
Attendu que la question de la prescription trentenaire a déjà été discutée à plusieurs reprises devant d'autres juridictions qui ont toute constaté la carence de M. [D] dans l'administration de la preuve concernant l'existence d'une telle prescription ;
Qu'enfin, M. [D] lui-même écrit dans ses conclusions au titre du rappel des faits que les époux [E] ne se sont jamais plaints de la situation de cette haie jusqu'en 2004 c'est-à-dire pendant 26 ans ;
Que M. [D] ne démontre donc pas la prescription alléguée ;
Attendu que M. et Mme [E] ont contesté la hauteur de la haie notamment par assignation de leur voisin en référé le 25 janvier 2010, qu'à supposer que la haie ait été implantée dans le courant même de l'année 1980, ce qui peut se déduire de l'attestation [G], il n'est pas établi qu'elle dépassait 2 mètres de hauteur à la date du 25 janvier 1980 qui doit être retenue pour le calcul de la prescription ;
Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer la décision déférée sur ce point et de rejeter l'argumentation de M. [D] ;
Attendu que la conséquence de ce qui précède est que M. [D] est soumis aux obligations résultant des dispositions des articles 671 et 672 du code civil ci-dessus rappelées ;
Attendu que M. [D] soutient par ailleurs que la demande d'arrachage des végétaux litigieux serait devenue sans objet à compter de l'année 2009 ; que toutefois, le fait qu'il ait exécuté tout ou partie de la décision de référé ou de première instance au titre de l'exécution provisoire, reste sans effet quant à sa demande d'infirmation de la décision déférée ;
Attendu que les époux [E], intimés, reconnaissent dans leurs conclusions que leur demande de remise en état de la clôture n'a plus guère d'intérêt dans la mesure où cette clôture a été supprimée par M. [E] du fait de l'implantation d'une nouvelle clôture par M. [D] ;
Attendu que la demande de suppression de l'astreinte telle qu'elle est sollicitée par M. [D] doit être rejetée en raison de ce qui est exposé ci-dessus d'une part et parce qu'il s'agit d'une demande dont est toujours saisi le juge de l'exécution à la requête des époux [E] d'autre part ; que la Cour ne saurait donc se saisir de ce contentieux qui doit être examiné par la juridiction du premier degré ;
Attendu que les intimés concluent également au renvoi des parties devant le juge de l'exécution en ce qui concerne la liquidation de l'astreinte ;
Attendu qu'en tout état de cause l'astreinte décidée par le premier juge doit être maintenue puisqu'il n'est pas établi que M. [D] a exécuté la totalité de ses obligations notamment en ce qui concerne la coupe des arbres à hauteur réglementaire ;
Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d'instance de Bayonne le 4 janvier 2012 ;
Attendu que M. [D] qui succombe doit les entiers dépens et la somme de 2 000 € à M. et Mme [E] pour leurs frais irrépétibles en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette l'ensemble des demandes de M. [Z] [D],
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 janvier 2012 par le tribunal d'instance de Bayonne,
Condamne M. [D] à payer à M. et Mme [E] la somme de 2 000 € (deux mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le condamne aux entiers dépens et autorise la SCP Dualé - Ligney, avocats, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Mireille PEYRONFrançoise PONS
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