Cour de cassation, 03 novembre 1994. 93-81.535
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.535
Date de décision :
3 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Thierry, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 5 novembre 1992, qui, pour vol, l'a condamné à 50 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 379 et 381 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de vol simple et l'a condamné en répression à la peine de 50 000 francs d'amende ainsi qu'à 1 franc de dommages-intérêts au profit de la société laboratoires ARKOPHARMA ;
"alors que le vol simple est puni des peines que prévoit l'article 381 du Code pénal, lequel porte le maximum de la peine d'amende pouvant être prononcée à la somme de 20 000 francs ; qu'en prononçant à l'encontre du prévenu une peine d'amende de 50 000 francs, l'arrêt a méconnu les textes susvisés" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aucune infraction ne peut être punie de peines excédant le maximum prévu par la loi ;
Attendu que l'article 381 du Code pénal applicable en la cause punit le délit de vol simple d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une peine d'amende de 1 000 à 20 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement ;
Mais attendu qu'en condamnant Thierry X..., reconnu coupable de vol simple, à une peine d'amende de 50 000 francs, la cour d'appel a méconnu la règle rappelée ci-dessus ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé ;
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 novembre 1992 ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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