Tribunal Administratif de Nîmes, 23 janvier 2025. 2203239
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2203239
Date de décision :
23 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, Mme C B épouse A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite rejetant son recours administratif préalable obligatoire formé le 22 juillet 2022 contre la décision du 4 mars 2022 par laquelle l'agence nationale de l'habitat lui a retiré le bénéfice de l'aide MaPrimeRénov' d'un montant de 1 200 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2024, l'agence nationale de l'habitat, représentée par sa directrice générale en exercice, conclut au non-lieu à statuer dès lors que, par une décision rectificative du 27 février 2024, elle a accordé à Mme A le bénéfice de l'aide MaPrimeRénov' d'un montant de 1 200 euros.
Par un courrier en date du 27 novembre 2024, Mme A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle sera réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ".
3. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 27 novembre 2024 à Mme A l'invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ce courrier a été mis à disposition de l'intéressée par l'application électronique Télérecours conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. Mme A, qui n'a pas consulté la notification mise à disposition le 27 novembre 2024, est réputée l'avoir reçu deux jours après, soit le 29 novembre 2024. Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et à l'agence nationale de l'habitat.
Fait à Nîmes, le 23 janvier 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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