Tribunal Administratif de Lyon, 22 décembre 2023. 2309867
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2309867
Date de décision :
22 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Frery, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui remettre une carte de séjour pluriannuelle valable quatre ans en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, la préfète du Rhône conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le requérant a été convoqué pour le 6 décembre 2023 en vue de la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). ".
4. Il résulte de l'instruction que le 29 novembre 2023, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la préfète du Rhône a convoqué M. A pour le 6 décembre 2023 afin de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative tendant à ce que son titre de séjour lui soit remis doivent être regardées comme ayant perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 600 euros à M. A au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 600 (six cents) euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 22 décembre 2023.
La juge des référés,
V. VACCARO-PLANCHET
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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