Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01628 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPHC
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 avril 2023, à 16h46, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Christelle Marie-Luce, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [E] en réalité [Z] [N] né le 27 juin 1995
né le 23 février 2002 à Annaba, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 25 avril 2023 à 13h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 25 avril 2023 à 13h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 23 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens de nullité soulevés in limine litis, déclarant la requête du préfet de l'Essonne et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [E] en réalité [Z] [N] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 23 avril 2023 à 11h17 ;
- Vu l'appel interjeté le 24 avril 2023, à 16h48, par M. [G] [E] en réalité [Z] [N] né le 27 juin 1995 ;
- Vu les observations de M. [Z] [N] reçues au greffe de la Cour le 25 avril 2023 à 15h35 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, l'appel est irrecevable pour les raisons suivantes :
- Sur le premier moyen tiré des diligences comme dénué d'élément de contestation de l'ordonnance contestée, la critique des diligences en ce que l'intéressé conteste la teneur des diligences vers le Sénégal ne relève pas de l'appréciation du juge judiciaire qui ne détient aucune compétence sur le pays de renvoi et le choix de saisine par l'administration des autorités consulaires dont relèverait l'intéressé
- Sur l'absence d'heure de la notification des droits, l'heure n'apparaissant pas lisible, ce moyen n'invoque aucun argument réel de contestation de la décision du premier juge qui a mentionné les éléments de la procédure lui permettant d'exercer son contrôle sur l'effectivité de ladite notification et de s'assurer de l'exercice des droits de l'intéressé aucun élément de critique de l'ordonnance n'étant indiqué, ni explication, au sens de l'article R. 743-14 du code précité.
Il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 avril 2023 à 11h32
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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