Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 novembre 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 696 F-D
Pourvoi n° W 19-19.231
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 NOVEMBRE 2020
Mme F... G..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 19-19.231 contre l'arrêt rendu le 14 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-1), dans le litige l'opposant à M. W... H... , domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme G..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. H... , et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 février 2019), un jugement a prononcé le divorce de M. H... et de Mme G....
Examen des moyens
Sur le premier moyen, le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en ses première et troisième à cinquième branches, ci-après annexés
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
3. Mme G... fait grief à l'arrêt de limiter le montant de la prestation compensatoire à la somme de 400 000 euros, alors « que c'est au jour où la cour statue sur le divorce qu'elle doit apprécier le droit de l'épouse à bénéficier d'une prestation compensatoire ; qu'en se bornant à résumer les motifs du jugement entrepris, puis à en déduire qu'il convenait de confirmer la prestation compensatoire allouée par le premier juge, dont la décision était « parfaitement motivée », la cour d'appel, qui a ainsi statué sur la demande de prestation compensatoire en se plaçant au jour du jugement entrepris, a violé les articles 270 et 271 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. La cour d'appel, qui a constaté qu'à la date à laquelle elle statuait, M. H... , né le [...] et Mme G..., née le [...] , étaient respectivement âgés de 66 ans et de 65 ans, s'est ainsi placée au jour de sa décision pour apprécier le montant de la prestation compensatoire.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme G... et la condamne à payer à M. H... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme G...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé le divorce aux torts partagés des époux,
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes des dispositions de l'article 242 du code civil, il appartient à chaque époux de prouver les faits imputables à l'autre qui constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et qui rendent intolérables le maintien de la vie commune ; qu'en l'espèce, par des motifs pertinents longuement développés que la cour entend adopter, le juge de première instance a estimé avec raison qu'en dépit des dénégations de Mme G..., sa liaison durable avec M. M... pendant le mariage était établie à travers les pièces versées aux débats parle mari, notamment : - le faire part du mariage célébré en Pologne le 6 août 2011 auquel Mme G... a été conviée avec l'intéressé, - une carte postale postée le 22 janvier 2013, - l'attestation établie le 10 mars 2016 par Mme Y... qui précise que Mme G... a présenté lors d'une soirée d'anniversaire M. M... comme son compagnon, - ainsi que les rapports de l'enquête diligentée à la demande de M. H... par la Sarl Sud Intelligence fin 2012 - début 2013, puis en 2014 ; que le juge du premier ressort a également retenu à bon droit contre le mari sa relation adultère avec Mme Q..., avec laquelle il vit à présent, constitutive d'une violation grave et renouvelée du devoir de fidélité pendant la mariage et par conséquent d'une faute au sens de l'article 242 du code civil ; que bien que chacun des époux conteste les griefs allégués par l'autre, sont néanmoins ainsi établis à l'encontre de chaque époux des faits, qui ne s'excusent pas entre eux et qui constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant le prononcé du divorce à leurs torts partagés, que le jugement de divorce sera confirmé de ce chef,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon les dispositions de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que M. H... fait valoir que l'épouse est à l'origine de leur séparation et entretient une relation adultère au moins depuis 2011 avec M. T... M... ; que Mme G... conteste entretenir une relation adultère avec ce dernier ; qu'aux fins de justifier leurs rencontres à leurs domiciles respectifs, elle soutient qu'il l'a aidée pour réaliser des travaux au domicile conjugal et qu'elle l'a assisté à son tour pour soigner sa mère ; qu'elle prétend que l'époux l'a abandonnée dès le mois de mars 2010 pour s'installer avec sa maîtresse Mme P... Q... ; qu'elle ajoute enfin avoir été victime de violences le 27 février 2014 de la part de son mari et de sa maîtresse ; que l'époux produit notamment un faire part de mariage célébré le 6 août 2011 par M. N... qui réside en Pologne et une capture d'écran permettant de constater que M. M... a acheté un billet de train pour réaliser un trajet entre Paris et Aix en Provence le 5 août 2011 ; que l'époux prétend ainsi que M. M... a accompagné son épouse à Paris avant son départ en Pologne ; que par ailleurs, le requérant verse aux débats une carte postale adressée à l'épouse le 22 janvier 2013 mentionnant en fin de page « coucou à T... » ; que bien plus, l'attestation en date du 10 mars 2016 de Mme I... Y... relate la présence de l'épouse à l'anniversaire de Mme C... en compagnie de T... M... qu'elle présente comme « son compagnon » ; que M. H... produit également un rapport d'enquête de la SARL Sud Intelligence permettant de constater que deux véhicules, un de type Toyota Verso gris et l'autre de type Mercedes E 220, dont le requérant indique qu'il s'agit de ceux de son épouse et de M. M..., se situent aux abords du domicile conjugal la nuit du 28 décembre 2012, celles du 19 et 20 février 2013 et celles du 18 et 19 mars 2013 ; qu'or il apparaît du deuxième rapport établi par la même agence de recherches privées que le 27 septembre 2014 le véhicule de type Toyota est stationné sur le parking de la résidence où habite M. M..., son nom figurant sur la boite aux lettres et sur l'interphone ; que M. M... et Mme G... sortent ensemble de l'appartement le 25 mai 2014 ; que le 3 août 2014 le véhicule de l'épouse est garé devant le domicile de M. M... ; qu'en conséquence, les dénégations de l'épouse ne résistent pas à l'analyse au regard des pièces fournies par le requérant ; que s'agissant des griefs invoqués par la défenderesse au soutien de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux, si celle-ci a déposé plainte pour abandon du domicile conjugal le 3 novembre 2010, cet élément n'est néanmoins pas à lui seul suffisant pour établir le départ du requérant, qui le conteste, et produit un courriel du 14 mars 2011 contredisant les allégations adverses dès lors qu'il y mentionne ne pas avoir pu entrer dans le domicile conjugal ; que quant aux faits de violences, le seul dépôt d'une plainte dont l'issue est inconnue n'est pas suffisant pour les prouver ; que cependant, il est constant que l'époux entretient également une relation adultère ; que dans ces conditions, le divorce sera prononcé aux torts partagés des époux,
1- ALORS QU'il appartient à l'époux qui demande le prononcé du divorce aux torts de son conjoint de prouver les faits imputables à l'autre qui constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et qui rendent intolérables le maintien de la vie commune ; qu'en se fondant, en premier lieu, sur un prétendu voyage à Paris de l'épouse avec M. M... avant son départ pour la Pologne, en deuxième lieu sur une carte postale adressée à l'épouse et portant la mention « coucou à T... », en troisième lieu sur la présence ponctuelle des véhicules de l'épouse et de M. M... aux abords des domiciles de l'épouse ou de M. M... où les deux se trouvaient ensemble, motifs impropres à établir que l'époux rapportait la preuve d'autre chose qu'une relation amicale entre l'épouse et M. T... M..., à savoir une relation adultère, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article 242 du code civil.
2- ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans répondre aux conclusions des parties ; qu'en se bornant à confirmer le jugement ayant relevé que l'attestation de Mme Y... énonçait que l'épouse avait, lors d'une soirée d'anniversaire, présenté M. M... comme son compagnon, sans répondre aux conclusions de l'exposante soulignant d'une part que cette attestation, émanant de la propre cousine de l'époux, était une attestation de pure complaisance, d'autre part que les attestations produites par l'épouse établissaient qu'elle vivait seule et se rendait seule aux événements mondains, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
3- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le faire-part produit par l'époux était adressé à la seule Mme G... ; qu'en jugeant qu'il ressortirait de ce faire-part que Mme G... avait été conviée à un mariage en Pologne avec M. M..., la cour d'appel a dénaturé cette pièce, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté l'épouse de sa demande de dommages et intérêts sur le double fondement des articles 266 et 1382 du code civil,
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appelante sollicite l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 266 et de l'article 1240 du code civil (ancien article 1382 du code civil) ; que la demande formulée sur le fondement de l'article 266 du code civil est irrecevable au vu du prononcé du divorce aux torts partagés des époux ; que pour le surplus, il est constant que les parties, entre lesquelles régnait une profonde mésentente, ont chacune commis des excès expliquant le comportement en réponse de l'autre ; que Mme G... ne démontre pas en l'état avoir subi un préjudice matériel ou moral spécifique, distinct de celui né de la dissolution du mariage du fait des griefs retenus à l'encontre de l'autre conjoint ; que sa demande sera donc rejetée et le jugement querellé confirmé sur ces deux points,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le divorce étant prononcé aux torts partagés des époux il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes formées par l'épouse en réparation de son préjudice subi sur les fondements des dispositions de l'article 266 du code civil et 1382 du code civil,
ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que pour rejeter la demande de dommages et intérêts formée par l'épouse, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que le divorce avait été prononcé aux torts partagés des époux et que chacun avait commis des excès ; que toutefois, le premier moyen a montré que le divorce aurait dû être prononcé aux torts exclusifs de l'époux, de sorte que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'époux à verser à l'épouse une prestation compensatoire en capital limitée à la somme de 400 000 euros,
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 270 du code civil prévoit que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire, destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que l'article 271 du code civil précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que le juge prend ainsi en considération : - la durée du mariage, l'âge et la santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelle, - les conséquences des choix professionnels faits pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - et leur situation respective en matière de pension de retraite ; qu'en l'espèce, les époux se sont mariés le 11 juillet 1978 ; que Mme G... a déposé une requête en divorce en mars 2013, en soutenant que son époux a quitté le domicile conjugal depuis 2010, soit après trente-deux ans de mariage ; que Mme G..., née en [...] , avait 25 ans au jour du mariage ; qu'elle est âgée à présent de 65 ans ; que M. H... , né en [...] , était âgé de 26 ans au jour du mariage ; qu'il est âgé désormais de 66 ans ; que les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens et ont eu quatre enfants ; que le juge du divorce a particulièrement bien motivé ce point sur quatre pages dans la décision attaquée ; qu'après avoir rappelé les textes applicables en la matière, le juge du divorce a retenu la durée importante du mariage, l'âge respectif des époux, le nombre d'enfants communs et les activités de chaque époux pendant le mariage ; qu'il est manifeste que Mme G... a cessé son activité de psychomotricienne pour se consacrer à sa famille et aux quatre enfants du couple, en suivant son époux au gré de ses mutations ; que le juge du premier ressort a considéré à juste titre que si Mme G... a bénéficié d'un train de vie élevée durant l'expatriation de la famille en qualité d'épouse d'un directeur général de la filiale du groupe Elf (avec notamment des employés de maison, des chauffeurs et des assistantes maternelles à son service), il n'en demeure pas moins que le couple a dû déménager une vingtaine de fois dans différents pays africains jusqu'en 1997, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir eu d'activité professionnelle ; qu'elle n'a donc aucun droit à la retraite ; que Mme G... dispose cependant de revenus fonciers et partage les charges de la vie courantes avec son compagnon ; que M. H... est à présent à la retraite ; qu'il dispose toutes sources de ressources confondues d'environ 4 550 euros par mois pour vivre avec sa compagne, qui dispose de revenus de capitaux mobiliers ; que le juge de première instance a écarté les autres moyens soulevés par Mme G..., en observant que presque toutes les sociétés dont M. H... étaient gérant, actionnaire ou administrateur ont été liquidées ou cédées ou sont en sommeil ; que mariés sous un régime séparatiste, les époux sont propriétaires indivis d'un bien immobilier sur lequel, à dire d'expert, les droits de chacun s'élèveront à 200 000 euros ; que M. H... est propriétaire du bien, immobilier situé à [...], d'un autre bien situé dans le [...] , acquis en juin 1977, en location depuis septembre 2014 et d'un bien acquis en 2017 à Saint Cyr sur Mer ; qu'il a hérité au décès de sa mère d'un cinquième de trois biens immobiliers situés à [...] et à [...] ; qu'il convient de rappeler que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les conjoints ; qu'au vu de l'âge respectif des époux et de leurs ressources qui laisse apparaître une disparité, le juge de première instance a alloué à l'épouse une prestation compensatoire en capital d'un montant de 400 000 euros ; que le jugement de première instance, parfaitement motivé, sera confirmé,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 270 du code civil énonce que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que selon l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en l'espèce, le mariage a duré 38 ans, étant toutefois précisé que l'ordonnance de non conciliation est en date du 29 octobre 2013 ; que les époux sont respectivement âgés de 63 ans pour l'épouse et de 64 ans pour le mari ; que quatre enfants sont issus de leur union et leur situation financière et patrimoniale est la suivante : Mme G... est sans profession et fait valoir qu'elle a sacrifié sa carrière de psychomotricienne en se consacrant à l'éducation des enfants communs et en acceptant de déménager dans les pays dans lesquels M. H... était muté ; que si l'époux indique qu'elle bénéficiait durant l'expatriation de la famille en qualité d'épouse de directeur général de la filiale du groupe Elf des services d'employés de maison, chauffeurs, assistantes maternelles pour les enfants il n'en demeure pas moins que le couple a déménagé une vingtaine de fois dans différents pays africains jusqu'à son retour en France en 1997 et qu'il ne peut lui être reproché dans ces conditions de ne pas avoir exercé d'activité professionnelle alors que le couple a eu quatre enfants ; qu'il est constant qu'elle n'a jamais travaillé et n'a donc aucun droit à la retraite ; qu'elle assure la gestion du bien indivis situé [...] . [...] pour lequel de nombreux commandements de payer lui ont été adressés ; qu'elle indique ainsi que les loyers perçus de la location du dit bien ont été directement versés sur le compte du syndic afin d'apurer les dettes et ce durant les deux premières années de gestion ; que pour l'année 2015 elle prétend avoir perçu la somme de 5 000 euros provenant de la location saisonnière de cet appartement et a versé la même somme à son époux le 8 mars 2016 ; que l'époux fait observer qu'il avait proposé la location annuelle de ce bien pour un montant de 1 500 euros par mois ce qui aurait permis de percevoir un revenu net de 635 euros par mois pour chacun des époux ; qu'il ajoute à juste titre qu'elle ne produit aucun élément probant de nature à établir le montant des revenus tirés de la location du dit bien ; qu'en effet, l'expert B... relève sur ce point dans son rapport que les pièces produites par l'épouse ne lui ont pas permis de déterminer ni la période exacte pendant laquelle le bien a été loué, ni les conditions de la location, ni le montant du revenu net qui en a résulté pour cette dernière ; que de la même manière, le compte d'exploitation qu'elle produit pour l'année 2016 duquel il apparaît un résultat de 9 548,38 euros n'a pas été établi par la société Coach house paris vacation rentals qui en assure la location ; qu'elle a cependant perçu de manière certaine au titre des loyers de la maison attenante au domicile conjugal une somme de 2 625 euros en 2015, soit 219 euros par mois, selon avis d'imposition 2016 mais fait valoir qu'elle a utilisé cette somme pour payer les charges courantes du domicile conjugal ; que son compagnon percevait la somme de 461 euros par mois au titre du RSA selon attestation du mois de mai 2016 ; qu'elle produit en outre un courrier du pôle insertion en date du mois de janvier 2017 mentionnant que son projet personnalisé d'accès à l'emploi n'a pas pu être validé au motif qu'il ne perçoit plus le RSA depuis le mois de septembre 2016 ; que tel que le relève l'époux M. M... a perçu au titre « d'autres ressources » les sommes de 513 euros en juin 2016, 694 euros en juillet 2016 et 830 euros au mois d'août 2016 tel que cela résulte de sa déclaration de ressources trimestrielles RSA du mois de septembre 2016 ; que Mme G... précise que M. M... n'entend pas liquider sa retraite avant l'âge de 67 ans pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein et que les salaires perçus en 2004 et 2005 sont sans incidence sur la situation actuelle des parties ; que M. H... est retraité ; que selon avis d'imposition 2016 sur les revenus 2015 il a perçu un revenu net mensuel global de 2 462 euros se décomposant comme suit : 625 euros par mois au titre des traitements et salaires (7500 euros annuel), 637 euros au titre des pensions, retraites et rentes (7645 euros annuel) 840 euros au titre des revenus fonciers (10 080 euros annuel) ; qu'il perçoit désormais une retraite mensuelle de 4 553 euros bruts se décomposant comme suit : 876 euros au titre de l'assurance retraite sud-est, 714 euros au titre de l'ARRCO et 2 962 euros au titre de l'AGIRC ; que sa compagne Mme Q... a déclaré percevoir la somme de 6 437 euros par an au titre des revenus de capitaux mobiliers, soit 536 euros par mois selon avis d'imposition 2016 sur les revenus 2015 ; que l'épouse prétend que le requérant perçoit des revenus occultes, voire des revenus provenant de l'étranger ; que le nombre de sociétés dont il était le gérant, actionnaire, administrateur ou au sein desquelles il occupait d'autres fonctions démontre la volonté de ce dernier d'éviter toute traçabilité de ses revenus et activités réelles ; que presque toutes ces sociétés ont été liquidées ou cédées ; qu'il a créée avec sa maîtresse Mme Q... une SARL au mois de septembre 2012 dénommée PDLSR conseil dont l'objet est la réalisation de prestations de service, de conseil et d'assistance, la prise de participation dans des sociétés et la gestion de ces participations ; qu'il est étonnant que cette société soit maintenue en sommeil ; que rien ne permet de dire qu'elle n'a pas pris de participation dans des sociétés étrangères permettant ainsi de percevoir des dividendes à l'étranger ; que le requérant n'a pas révélé l'existence de trois sociétés à l'expert judiciaire, à savoir la société Zinox Technologies dont il était au 21 décembre 2016 le directeur, la société Pacs Installations créée en 2009 dont il est gérant, la société Hygrade Proper Fies Limited à Londres qui le rémunérait jusqu'au mois de novembre 2014 en qualité de consultant ; qu'en réponse, l'époux indique avoir dans le cadre de la présente procédure justifié de l'ensemble de ses liens avec les sociétés au sein desquelles il a occupé ; qu'ainsi, il précise n'avoir aucun lien avec la SAS Easytech pour avoir procédé à la vente de ses actions pour un prix de 4 000 euros le 31 mars 2007 et que l'extrait Kbis de cette société au mois de février 2016 ne fait nullement référence à sa personne ; que concernant les parts de la SAS Easytech détenues par la société PDL Investissement il communique notamment l'ordonnance du 31 mars 2015 aux termes de laquelle le tribunal de commerce, en l'état de la liquidation judiciaire de la société PDL Investissement, a ordonné la cession de gré à gré des 10/100 des parts détenues par cette société au profit de la société Easytech pour un montant de 5 040 euros ; qu'il produit en outre les bilans 2013 et 2014 de la société PDLSR conseil dont il résulte un déficit de 11 861 euros ; que s'agissant de la société Zinox Technologies le requérant indique n'occuper qu'un poste honorifique non rémunéré dont l'objet se résume à permettre à la personne morale de disposer d'un administrateur étranger ; qu'aucun élément ne permet de l'affirmer ; que la société Pacs Installations a été liquidée par jugement en date du 20 décembre 2010 ; que la société Hygrade Properties Limited, anciennement dénommée Telecom Net Limited dont l'époux était administrateur a désormais un nouvel administrateur et ne dégage aucun bénéfice sur trois années consécutives tel que cela résulte des bilans versées aux débats ; qu'il justifie de ce que les sociétés PDL Investissement, Cifex, Thadee Environnement et Mobilis Environnement ont a été placées en liquidation judiciaire ; que la SCI Pherdia exploite les forêts de chênes familiales ; que M. H... soutient qu'il n'en tire aucun profit les arbres ayant été plantés en 1988 ; que force est de constater qu'il s'agit d'une source de revenu certes future mais certaine ; que les époux sont propriétaires indivis du bien immobilier sis [...] ; que sur la base de l'évaluation de l'expert B..., à savoir une valeur vénale de 400 000 euros, les droits de chacun sur ce bien s'élèvent à la somme de 200 000 euros ; que l'époux est propriétaire du domicile conjugal, sis [...] acquis le 30 octobre 1995 ; qu'il fait valoir que l'expert judiciaire l'a valorisé à hauteur de 850 000 euros dans sa note de synthèse valant pré conclusions du 6 février 2015 ; que Mme G... conteste cette évaluation au motif que l'expert a refusé de se rendre sur place et de s'enquérir auprès des agences du prix de vente de biens équivalents ; que l'époux lui-même estimait dans sa déclaration sur l'honneur au mois de novembre 2010 une valeur de 1 600 000 euros ; que cette valeur est confirmé par l'expert foncier mandaté par l'épouse qui évalue le bien à la somme de 1 720 000 euros, conforme aux estimations des deux plus grandes agences de la place au mois de février 2015 et mars 2015 ; qu'or, l'expert judiciaire a précisé aux parties par courrier en date du 19 mars 2015 qu'il n'entrait pas dans l'objet de sa mission d'évaluer leurs biens propres ; qu'en conséquence, la valeur du bien immobilier sera évaluée à la somme de 1 700 000 euros comme l'épouse le soutient ; que celle-ci soutient qu'il y a lieu de tenir compte dans l'évaluation de la prestation compensatoire du versement par ses soins lors de l'acquisition du domicile conjugal du produit de la vente d'un appartement sis [...] , dont l'époux aurait reconnu l'existence dans un document manuscrit écrit de sa main ; qu'or, les mentions figurant sur la pièce dont elle se prévaut, dont il sera souligné qu'elle n'est pas signée par son auteur, n'ont aucune valeur probante tel que l'a relevé l'expert B... dans son rapport ; qu'en outre, l'époux fait valoir à bon droit que le produit de la vente n'a pu être investi dans l'acquisition du domicile conjugal qui est antérieure ; que l'époux est également propriétaire d'un bien immobilier sis [...] acquis le 16 juin 1977 ; que ce bien est mis en location moyennant un loyer de 1 165 euros par mois conformément au bail consenti le 4 septembre 2014 ; qu'il évalue ce bien à la somme de 275 000 euros tandis que l'épouse l'évalue à 325 000 euros ; qu'il est par ailleurs propriétaire d'un cinquième de trois biens immobilier dont il a hérité au décès de sa mère, - l'un sis à [...] estimé par l'agence côte ouest immobilier au 30 mai 2016 entre 900 000 et 1 000 000 d'euros, - le deuxième sis [...] dont la valeur vénale a été évaluée par l'agence immobilière Daniel d'Eau entre 1 290 000 euros et 1 320 000 euros au mois de mai 2016, - le troisième sis [...] estimé à 545 000 euros par l'époux sur la base de l'évaluation de l'agence immobilière Daniel d'Eau qui a retenu une valeur de 625 000 euros à 650 000 euros pour une superficie de 55 m² alors que l'époux indique que le bien présente en réalité une superficie de 48 m² ; que M. H... a acquis un bien immobilier le 15 mars 2017 situé [...] à hauteur de 80/100 en pleine propriété et produit l'offre de prêt y afférent du 28 février 2017 pour un montant de 1 000 000 d'euros avec une date de remboursement fixée au 31 mars 2020 ; que l'épouse excipe de ce que l'époux dispose d'une épargne de 233 878 euros, ce qu'il conteste ; qu'il produit à ce titre un relevé en date du 31 décembre 2013 mentionnant une valorisation de 3 486 euros ; que compte tenu de la durée du mariage, de la disparité de ressources actuelles et à venir des époux, Mme G... étant sans emploi et n'ayant vocation à percevoir aucune pension de retraite pour n'avoir exercé aucune activité professionnelle afin de suivre son époux et de se consacrer à l'éducation des enfants, tandis que l'époux bénéficie d'une retraite confortable et dispose d'un patrimoine immobilier conséquent contrairement à son épouse, il y a lieu de prévoir une prestation compensatoire ; que la demande tendant à bénéficier d'un droit d'habitation temporaire au sein du domicile conjugal jusqu'à sa vente, ne peut prospérer puisque le quantum de cet avantage ne peut être évalué, dès lors que le tribunal ignore la date à laquelle le bien immobilier sera vendu ; qu'au vu de ces éléments il convient de fixer à la somme de 400 000 euros le montant de la prestation compensatoire due par l'époux à son épouse sous forme de capital ; que l'épouse sera déboutée du surplus de ses demandes de ce chef,
1- ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que pour fixer le montant de la prestation compensatoire à 400 000 euros, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que l'épouse partageait les charges de la vie courante avec son compagnon ; que toutefois, le premier moyen a montré que c'était à tort qu'il avait été estimé que M. M... était le compagnon de l'épouse, de sorte que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile.
2- ALORS QUE c'est au jour où la cour statue sur le divorce qu'elle doit apprécier le droit de l'épouse à bénéficier d'une prestation compensatoire ; qu'en se bornant à résumer les motifs du jugement entrepris, puis à en déduire qu'il convenait de confirmer la prestation compensatoire allouée par le premier juge, dont la décision était « parfaitement motivée », la cour d'appel, qui a ainsi statué sur la demande de prestation compensatoire en se plaçant au jour du jugement entrepris, a violé les articles 270 et 271 du code de procédure civile.
3- ALORS QUE c'est au jour où la cour statue sur le divorce qu'elle doit apprécier le droit de l'épouse à bénéficier d'une prestation compensatoire ; qu'en s'abstenant pourtant, malgré ce que demandait l'épouse en cause d'appel, de prendre en considération les revenus fonciers importants perçus par le mari après 2016, qui étaient prouvés par l'avis d'imposition 2017 versé aux débats, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code de procédure civile.
4- ALORS QUE les revenus locatifs qui profitent à l'indivision ou au seul époux ne peuvent être retenus comme revenus de l'épouse, dans l'appréciation du montant de la prestation compensatoire ; qu'en retenant que l'épouse disposait de revenus fonciers, sans prendre en compte le fait que ces revenus étaient tirés, d'une part, de la location d'un bien indivis entre les deux époux, d'autre part, de la location d'un bien propre à l'époux dont l'épouse n'avait obtenu la jouissance que jusqu'au prononcé du divorce, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code de procédure civile.
5- ALORS QUE pour fixer une prestation compensatoire, le juge doit procéder à une évaluation au moins sommaire du patrimoine des époux ; que les juges du fond ont relevé que l'époux détenait des parts dans différentes sociétés dont certaines subsistaient, notamment et à tout le moins dans la société PDLSR, dans la société Zinox Technologies, dans la société Hygrade Properties Limited et dans la SCI Pherdia ; qu'en fixant le montant de la prestation compensatoire à 400 000 euros sans procéder à une évaluation au moins sommaire de la valeur des parts détenues par l'époux dans ces différentes sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.