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Cour de cassation, 04 juin 2002. 99-16.587

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-16.587

Date de décision :

4 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Gan incendie accident, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1999 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit : 1 / de la compagnie CGU Courtage, venant aux droits de la compagnie General accident, dont le siège est ..., 2 / de M. Michel X..., 3 / de Mme Nathalie Z..., épouse X..., demeurant ensemble ..., 4 / de la société Fradin, société anonyme, dont le siège est ..., 5 / de M. Serge Y..., demeurant ..., 6 / de la société Investiza Corporate, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La société Fradin, la compagnie d'assurances CGU Courtage, venant aux droits de la compagnie d'assurances General accident et M. X..., ont sollicité leur mise hors de cause ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie Gan incendie accident, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie CGU Courtage, venant aux droits de la compagnie d'assurances General accident, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Y... de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de la société Fradin et de la société Investiza Corporate, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met, sur leurs demandes, hors de cause la société Fradin, la compagnie d'assurances CGU Courtage, venant aux droits de la compagnie d'assurances General accident, et M. X..., à l'encontre desquels n'est articulé aucun des griefs du pourvoi ; Attendu que la société Fradin et la société Investiza Corporate ont vendu un immeuble à usage d'habitation à M. et Mme X... ; qu'à l'acte authentique constatant cette vente était jointe une attestation de M. Y... énonçant qu'aucune dégradation imputable à la présence de termites n'affectait cet immeuble ; que faisant valoir qu'ils avaient découvert que celui-ci était, en réalité, infesté de termites, M. et Mme X... ont assigné en paiement de dommages-intérêts, d'une part, la société Fradin et la société Investiza Corporate, sur le fondement de la garantie des vices cachés, d'autre part, M. Y... à raison de l'erreur entachant l'attestation qu'il avait établie ; que la société Fradin et la société Investiza Corporate ont appelé en garantie leurs assureurs respectifs, savoir la compagnie d'assurances General accident et la compagnie d'assurances Gan incendie accidents ; que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement condamnant in solidum la société Fradin, la société Investiza Corporate et M. Y... à payer diverses sommes d'argent à M. et Mme X... et disant que chacune de ces compagnies d'assurances sera tenue de garantir son assurée ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Attendu que le Gan reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué à son égard alors, selon le moyen, que dans ses écritures elle avait demandé à être garantie par M. Y..., de sorte qu'en s'abstenant de répondre à celles-ci la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert du grief qu'il invoque, le moyen se prévaut en réalité d'une omission de statuer sur la demande formée par le Gan contre M. Y... ; que cette omission qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue par l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; Qu'en sa deuxième branche, le moyen est donc irrecevable ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner le Gan à garantie, l'arrêt se borne à énoncer que cette garantie n'était pas contestée ; Attendu, cependant, qu'en cause d'appel le Gan avait dénié sa garantie en soutenant que le vice affectant l'immeuble vendu revêtait un caractère apparent pour la société Investiza Corporate, de sorte que le recours dirigé contre celle-ci par les acheteurs de l'immeuble à raison d'un tel vice n'entrait pas dans le champ de la garantie prévue par la police qui les liait ; Qu'ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la première branche du moyen : DECLARE irrecevable la deuxième branche du moyen ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu la garantie du Gan, l'arrêt rendu le 20 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers autrement composée ; Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge du Gan et pour moitié à celle de la société Investiza Corporate ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie d'assurances Gan incendie accidents à payer la somme de 1 000 euros à M. X..., à la société Fradin, ainsi qu'à M. Y..., chacun, condamne la société Investiza Corporate à payer la somme de 1 800 euros à la compagnie d'assurances Gan incendie accidents et rejette toute autre demande formée sur le fondement de ce texte ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille deux.

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