Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02437 -
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de COUTANCES en date du 13 Septembre 2022
RG n° 22/001170
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.S. COMPAGNIE MARITIME ANGLO-NORMANDE (CMAN)
N° SIRET : 522 554 195
[Adresse 4]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Michel QUIMBERT et Me Alain KONLAC, avocats au barreau de NANTES
INTIMEE :
S.A.S. COMPAGNIE MARITIME DNO
N° SIRET : 907 475 198
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée par Me Bertrand OLLIVIER, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 08 juin 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère faisant fonction de Présidente et M. GOUARIN, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme COURTADE, Conseillère, faisant fonction de Présidente
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 28 septembre 2023 à 14h00, après prorogation de la décision initialement fixée au 21 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme COURTADE, Conseillère faisant fonction de Présidente, et Mme LE GALL, greffier
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EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
La SAS Compagnie maritime anglo-normande (la société CMAN), spécialisée dans le transport par voie maritime, a assuré le service de transport de passagers entre le département de la Manche et les îles anglo-normandes entre le 1er juin 2010 et le 31 décembre 2021, en exécution de contrats de délégation de service public successifs.
M. [C] [V] est le président de la société CMAN. M. [Z] [G] a été directeur des opérations et directeur général de la société CMAN jusqu'à sa démission le 3 décembre 2021 à effet au 31 décembre suivant. Son contrat de travail comportait une clause de confidentialité, selon laquelle il s'engageait à ne divulguer aucune information concernant les activités de la société dont il pourrait avoir connaissance dans l'accomplissement de ses fonctions et qui serait de nature à porter préjudice à l'entreprise, cette obligation de confidentialité s'appliquant aux tiers comme aux salariés de l'entreprise et se prolongeant après la rupture du contrat pour quelque motif que ce soit.
M. [T] [P] a été responsable commercial de la société CNAM jusqu'au 31 décembre 2021. Son contrat de travail comportait une clause relative à ses obligations professionnelles, selon laquelle il devait consacrer toute son activité aux tâches qui lui seront confiées par la société, il s'engageait à n'exercer aucune activité concurrente de celle de la société durant toute la durée de son contrat de travail et il était tenu au secret professionnel et s'interdisait de divulguer à des tiers les méthodes commerciales et, de manière plus générale, les informations relatives à la société dont il aurait eu connaissance dans le cadre de l'exercice de ses fonctions.
Mme [I] [E] a été responsable administratif et ressources humaines de la société CMAN jusqu'au 31 décembre 2021.
La SAS In extenso Secag était chargée de la comptabilité de la société CMAN selon contrat d'assistance et de conseil.
Courant avril et mai 2021, la société In extenso Secag a participé à la rédaction des statuts de la société Compagnie maritime DNO (société DNO) et d'un pacte entre ses associés prévoyant, au cas où la société serait retenue par le département de la Manche pour assurer la liaison maritime vers les îles anglo-normandes, une nouvelle répartition du capital social entre Mme [E] pour 1.735 actions, M. [P] pour 1.750 actions, M. [T] [U] pour 500 actions et M. [G] pour 1.000 actions.
Le 17 mai 2021, M. [P] et Mme [E] ont déposé leur candidature au conseil départemental de la Manche, précisant qu'ils avaient l'intention de créer la société DNO.
Le 10 novembre 2021, le marché concernant le service d'exploitation des navires assurant les liaisons maritimes entre le département de la Manche et les îles anglo-normandes a été attribué à la société DNO, l'offre émise par la société CMAN n'ayant pas été retenue et arrivant en troisième position.
Le 23 novembre 2021, la SAS Compagnie maritime DNO (la société DNO), ayant pour activité le transport par voie maritime de passagers et de marchandises ainsi que toutes opérations connexes à ces transports, a été immatriculée avec M. [P] pour président et Mme [E] comme directrice générale. Le capital social de 50.000 euros était initialement détenu par M. [P] à hauteur de 22.500 euros, Mme [E] à concurrence de 22.500 euros et M. [U] à hauteur de 5.000 euros, chaque parts valant 10 euros.
Par deux requêtes déposées le 28 mars 2022, la société CMAN a saisi le président du tribunal de commerce de Coutances afin, notamment, de voir commettre un huissier de justice avec pour mission de se rendre, d'une part, au siège social de la société DNO et au domicile de M. [G], d'autre part, au siège social de la société In extenso Secag et de se faire remettre la dernière version des statuts de la société DNO et du pacte d'associés de celle-ci, l'ensemble des mails, correspondances et pièces échangés entre la société In extenso Secag, la société DNO, MM. [P], [G] et Mme [E] relatifs à la constitution et l'immatriculation de la société DNO, à la conclusion du pacte d'associés, au financement de la création et à l'acquisition des parts sociales de celle-ci, l'ensemble des pièces du dossier d'appel d'offre du département de la Manche, les documents au nom ou émis par la société CMAN détenus par la société DNO.
Par ordonnance du 5 avril 2022, le délégué du président du tribunal de commerce de Coutances a :
- autorisé la société CMAN à faire pratiquer par la SELARL Anquetil-Lelièvre & associés, huissiers de justice, la saisie des pièces susvisés pour conservation des preuves au siège social de la société DNO,
- dit que l'huissier de justice devra placer son constat et les copies des pièces saisies sous scellés qui seront conservés en son étude,
- dit que la levée des scellés et la remise de l'ensemble des éléments à la société CMAN ne sera possible qu'après l'expiration du terme de la procédure de référé rétractation que le défendeur pourra engager à l'encontre de son ordonnance ou, en l'absence d'une telle action, dans le délai d'un mois de l'accomplissement de la mission de l'huissier,
- dit qu'en cas de difficulté il pourra en être référé au président du tribunal de commerce de Coutances,
- dit que les dépens seront supportés par le demandeur.
Le 21 avril 2022, l'huissier de justice commis a fait signifier cette ordonnance à la société DNO et a procédé à la saisie judiciairement autorisée.
Suivant acte d'huissier du 20 mai 2022, la société DNO a fait assigner la société CMAN en référé devant le président du tribunal de commerce de Coutances aux fins, notamment, de voir rétracter l'ordonnance rendue le 5 avril 2022 et de faire obligation aux huissiers instrumentaires et aux experts informatiques les ayant assistés de restituer l'intégralité des pièces saisies et des copies effectuées et de détruire tout autre support ayant servi au transfert des données.
Par ordonnance du 13 septembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Coutances a :
- rétracté l'ordonnance rendue le 5 avril 2022 par le délégué du président du tribunal de commerce de Coutances,
- dit qu'il ne pourra en survivre aucun effet,
- fait obligation aux huissiers instrumentaires et aux experts informatiques les ayant assistés, au terme de la procédure de recours que la société CMAN pourra éventuellement engager à l'encontre de sa décision, ou, en l'absence d'une telle action, dans un d'un mois de sa notification, de restituer l'intégralité des pièces emportées dans les locaux de la société DNO ainsi que l'intégralité des copies qui auraient pu être prises de celles-ci et de détruire tout autre support qui aurait servi au transfert des dites données,
- condamné la société CMAN à payer à la société DNO la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 40,66 euros TTC.
Selon déclaration du 20 septembre 2022, la société CMAN a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 5 mai 2023, l'appelante demande à la cour d'infirmer l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de se déclarer incompétente au profit du juge des requêtes du tribunal de commerce de Coutances.
Subsidiairement, elle demande à la cour de débouter la société DNO de toutes ses demandes, de confirmer l'ordonnance rendue le 5 avril 2022 et, en tout état de cause, de condamner l'intimée à lui verser la somme de 6.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 17 novembre 2022, la société DNO demande à la cour de rejeter les exceptions d'incompétence soulevées par l'appelante, de se déclarer compétente pour statuer sur la demande en rétractation, de confirmer l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de débouter la société CMAN de toutes ses demandes et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
La mise en état a été clôturée le 10 mai 2023.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l'exception d'incompétence
Au visa des articles 496 et 497 du code de procédure civile, la société CMAN soutient que le juge des référés du tribunal de commerce de Coutances n'était pas compétent pour statuer sur la demande de rétractation de l'ordonnance rendue par le délégué du président de cette même juridiction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Cependant, il résulte des articles 496 alinéa 2 du code de procédure civile que l'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie, en l'absence de son adversaire, et que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet.
Dès lors, seul le juge des requêtes qui a rendu l'ordonnance peut être saisi d'une demande de rétractation de celle-ci (Civ. 2, 24 mars 2022, n°20-21.925).
En l'espèce, la société DNO a saisi en référé le président du tribunal de commerce de Coutances, juridiction des requêtes en vertu de l'article 875 du code de procédure civile, d'une demande de rétractation de l'ordonnance que celui-ci avait rendue le 5 avril 2022, de sorte que cette demande doit être déclarée recevable et l'exception d'incompétence invoquée par l'appelante rejetée.
2. Sur la demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 5 avril 2022 par le président du tribunal de commerce de Coutances
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte de ces dispositions et des articles 493, 494 et 495 du code de procédure civile que les mesures prévues par l'article 145 ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement et qu'il appartient au juge saisi d'une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête de rechercher, même d'office, si la requête et l'ordonnance rendue sur son fondement exposent les circonstances justifiant que la mesure sollicitée ne soit pas prise contradictoirement (Civ. 3, 21 janvier 2021, n°19-20.801).
Le juge saisi d'une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête ayant autorisé des mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 ne peut se fonder sur des circonstances postérieures à la requête ou à l'ordonnance pour justifier la dérogation au principe de la contradiction (Civ. 2, 3 mars 2022, n°20-22.349).
En l'espèce, la requête aux fins de constat déposée le 28 mars 2022 par la société CMAN auprès du président du tribunal de commerce de Coutances fait état d'actes de concurrence déloyale imputables à la société DNO et se borne à énoncer de manière générale, après le dispositif, que 'il est justifié que ces mesures soient ordonnées sans contradictoire au regard du risque évident de dépérissement des preuves en application de l'article 145 du code de procédure civile', sans préciser les circonstances tirées d'éléments propres au cas d'espèce susceptibles de justifier qu'il soit procédé non contradictoirement.
Il en est de même de l'ordonnance rendue le 5 avril 2022 par le délégué du président du tribunal de commerce de Coutances, laquelle se contente de viser 'la requête qui précède', sans comprendre de motifs précisant les circonstances justifiant d'ordonner les mesures requises en dérogeant au principe de la contradiction, un tel défaut de motivation ne pouvant être régularisé a posteriori devant le juge de la rétractation.
À ces motifs, l'ordonnance entreprise sera confirmée, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens invoqués.
3. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.
La société CMAN, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée à payer à la société DNO la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la SAS Compagnie maritime anglo-normande ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Compagnie maritime anglo-normande aux dépens d'appel et à payer à la SAS Compagnie maritime DNO la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Compagnie maritime anglo-normande de sa demande d'indemnité de procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL L. COURTADE