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Cour de cassation, 05 janvier 2023. 21-14.765

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-14.765

Date de décision :

5 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10028 F Pourvoi n° G 21-14.765 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023 La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-14.765 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [3]. La société [3] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande et de lui avoir déclaré la décision du 19 juin 2017 de la CPAM du Bas-Rhin opposable ; ALORS QU'il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés ; que même en l'absence de réserves émises par l'employeur, la caisse qui estime nécessaire de procéder à une instruction est tenue d'interroger le salarié et l'employeur sur les circonstances de l'accident ; qu'au cas présent, la société [3] faisait valoir que la caisse avait estimé nécessaire de mener une instruction avant de prendre une décision de prise en charge comme le démontrait « le courrier de prise en charge indiquant « qu'une instruction contradictoire a été menée par questionnaire et/ou enquête » (conclusions, p. 10 ; production) ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, s'il ressortait expressément de la décision de prise en charge, qui indiquait à l'employeur que « vous avez été informé du fait qu'une instruction contradictoire avait été menée par questionnaire et/ou enquête », que la caisse reconnaissait avoir diligenté une instruction par questionnaire et/ou enquête auprès du salarié, de sorte qu'il ne pouvait être considéré que la caisse s'était bornée à recueillir des bulletins de salaire de M. [N] comme le soutenait la CPAM, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009.

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