Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller A... et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
EDOUARD C...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 17 juillet 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui, du chef d'homicides involontaires, a ordonné sa mise en détention et décerné mandat d'arrêt à son encontre ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité ;
Attendu que ce mémoire, déposé par le conseil de Moïse Z..., avocat au barreau de Grenoble, ne d porte aucune signature ; que, ne satisfaisant pas aux conditions de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Attendu que, dès lors, à défaut de moyens de cassation, le demandeur doit être déclaré déchu de son pourvoi, en vertu des dispositions de l'article 567-2 alinéa 2 du Code précité ;
DECLARE Moïse Edouard Y... de son pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., B..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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