Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/01772 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W6YJ
N° de Minute : 24/00328
JUGEMENT
DU : 12 Novembre 2024
[I] [V]
[S] [E] [V]
C/
S.A.R.L. CANOPEE HABITAT & SERVICES
S.A.S. AGENCE 31 ARCHITECTE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [V], demeurant [Adresse 5]
Madame [S] [E] [V], demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
S.A.R.L. CANOPEE HABITAT & SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée parM aître Corentin BOUTIGNON, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. AGENCE 31 ARCHITECTE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée parM aître Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Septembre 2024
Julie THOREZ, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Novembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
RG n°1772/23 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 septembre 2019, Monsieur [I] [V] et Madame [S] [E] épouse [V] ont signé un contrat de maîtrise d'oeuvre avec la SAS Agence 31 Architecte aux fins de surélévation, extension et aménagements intérieurs de leur immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6].
Le lot charpente, couverture et bardage a été réalisé par la SARL Canopée Habitat & Services.
Monsieur [I] [V] et Madame [S] [E] épouse [V] ont relevé des désordres relatifs aux rives latérales et aux évacuations des eaux impactant le crépis.
Par ordonnance de référé du 3 mai 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée.
Le rapport d'expertise judiciaire a été rendu le 16 novembre 2022.
Le 19 juin 2023, Monsieur [I] [V] et Madame [S] [E] épouse [V] ont fait réaliser les travaux par la société DP Pose moyennant la somme de 1 281,67 euros.
Le 17 juillet 2023, Monsieur [I] [V] et Madame [S] [E] épouse [V] ont vendu leur immeuble objet du litige sans subroger l'acquéreur dans ses droits et obligations vis-à-vis de la procédure en cours.
Par actes signifiés les 6 et 8 février 2023, Monsieur [I] [V] et Madame [S] [E] épouse [V] ont fait assigner la SARL Canopée Habitat & Services exerçant sous le nom commercial « [L] Couverture » et la SAS Agence 31 Architecte devant la 10 ème chambre du tribunal judiciaire de Lille à laquelle ils demandent, au visa de l'article 1217 du code civil, de :
Condamner la SARL Canopée Habitat & Services à leur payer la somme de 2 332,24 euros, somme à valoir sur les travaux de reprise de leur habitation,Condamner la SAS Agence 31 Architecte à leur payer la somme de 1 500 euros au titre du manquement contractuel,Condamner solidairement la SARL Canopée Habitat & Services et la SAS Agence 31 Architecte à leur payer la somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance subi,Condamner solidairement la SARL Canopée Habitat & Services et la SAS Agence 31 Architecte à leur payer la somme de 1 500 euros au titre du préjudice de moral subi,Condamner solidairement la SARL Canopée Habitat & Services et la SAS Agence 31 Architecte aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 3 690,96 euros,Condamner solidairement la SARL Canopée Habitat & Services et la SAS Agence 31 Architecte à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande de l'une ou l'autre des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 10 septembre 2024.
Par conclusions écrites déposées à l'audience par leur conseil, Monsieur [I] [V] et Madame [S] [E] épouse [V] demandent au tribunal, au visa de l'article 1217 du code civil, de :
condamner la SARL Canopée Habitat & Services à leur payer la somme de 1 281,67 euros, somme à valoir sur les travaux de reprise de leur habitation,condamner la SAS Agence 31 Architecte à leur payer la somme de 1 500 euros au titre du manquement contractuel,condamner solidairement la SARL Canopée Habitat & Services et la SAS Agence 31 Architecte à leur payer la somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance subi,condamner solidairement la SARL Canopée Habitat & Services et la SAS Agence 31 Architecte à leur payer la somme de 1 500 euros au titre du préjudice de moral subi,condamner solidairement la SARL Canopée Habitat & Services et la SAS Agence 31 Architecte aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 3 690,96 euros,condamner solidairement la SARL Canopée Habitat & Services et la SAS Agence 31 Architecte à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,débouter la SARL Canopée Habitat & Services de son exception d'incompétence et de l'ensemble de ses demandes et conclusions.
A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent que des malfaçons ont été constatées par l'expert judiciaire démontrant un manquement contractuel à l'obligation de résultat incombant à la SARL Canopée Habitat & Services ; qu'ils ont fait exécuter les travaux pour la somme de 1 281,67 euros correspondant aux deux pignons et dont ils demandent le remboursement sans que l'entreprise ne puisse réclamer l'exécution en nature des désordres de construction.
Ils indiquent que la SAS Agence 31 Architecte, a engagé sa responsabilité contractuelle en manquant aux obligations du contrat de maîtrise d'oeuvre définissant ses missions de supervision et coordination et alors qu'elle n'a pas fait rectifier les désordres pourtant constatés par l'expert judiciaire et rapportés par les époux [V].
Ils exposent avoir subi un préjudice de jouissance en devant supporter un bruit de fond pendant plusieurs mois du fait du sous-dimensionnement des casse-gouttières et du goutte à goutte en résultant qu'ils ont tenté de diminuer par le biais d'une installation sommaire.
Ils ajoutent avoir subi un préjudice moral en ce qu'ils ont été dépeints comme procédurier alors que leur tentative afin de résoudre amiablement le litige s'est soldé par un échec en raison de l'inertie de la SARL Canopée Habitat & Services et la SAS Agence 31 Architecte.
En réponse aux conclusions de la SARL Canopée Habitat & Services, ils sollicitent le rejet de l'exception d'incompétence puisque leurs demandes n'excèdent pas la somme de 10 000 euros, les frais d'expertise devant être exclus du calcul en ce qu'ils relèvent des dépens ; que l'article 1217 du code civil qu'ils invoquent est applicable à l'exécution contractuelle imparfaite ; que la demande formulée au titre de la procédure abusive est disproportionnée et injustifiée ; qu'ils justifient du préjudice qu’ils réclament et que la somme demandée au titre de l'article 700 est disproportionnée au regard du cadre de la procédure orale de l'affaire.
Par conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil, la SARL Canopée Habitat & Services demande au tribunal, aux visas des articles 32-1 et 74 du code de procédure civile et 1217, 1231, 1231-1 et 1240 du code civil, de :
à titre principal,débouter les consorts [V] de toutes leurs demandes,à titre reconventionnel,condamner les consorts [V] à régler une amende civile de 10 000 euros en raison du caractère abusif de la procédure engagée,condamner les consorts [V] à lui régler une somme de 1 819,14 euros avec intérêt au taux légal à compter du 26 septembre 2021 soit 228,56 euros au 13 mai 2024,à titre subsidiaire,réduire le montant de la demande des requérants à la somme de 1 732,631 euros,à titre infiniment subsidiaire,condamner la SAS Agence 31 Architecte à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre,en tout état de cause,condamner les consorts [V] à lui régler la somme de 4 500 euros au titre des frais de justice et aux entiers dépens,condamner la SAS Agence 31 Architecte à lui régler la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice et aux entiers dépens.
Quant au débouté des demandes fondées sur l'article 1217 du code civil, elle soutient qu'aucune inexécution contractuelle ne peut lui être reprochée au regard de ses nombreuses interventions en vue de reprendre les désordres évoqués par les consorts [V] ; que leur demande en paiement est prématurée et devra être rejetée en l'absence de mise en demeure préalable ; que les consorts [V] n'ayant pas réglé la facture du 26 aout 2021, leur propre inexécution fait échec à leur demande.
Elle expose, quant au quantum des demandes, que le montant peut au mieux correspondre au devis communiqué dans le cadre des opérations d'expertises représentant la reprise de la rive du pignon gauche en y ajoutant une rive supplémentaire soit un total de 1 732,631 euros ; que les consorts [V] n'apportent la preuve d'aucun préjudice moral ou jouissance ; que la demande de désignation d'un expert judiciaire étant sans intérêt pour réclamer l'indemnité, ils devront supporter les frais d'expertise.
Elle indique, reconventionnellement, que la procédure engagée par les consorts [V] est abusive au regard des nombreuses propositions commerciales et du montant principal ; qu'elle sollicite leur condamnation au paiement de sa facture impayée.
Elle indique que la SAS Agence 31 Architecte devra la garantir totalement des condamnations en ce que les désordres relèvent de la conception de l'ouvrage alors que son devis était précis ; qu'il appartenait à la SARL Canopée Habitat & Services d'effectuer la réception des travaux avec réserve en la chargeant de les lever ultérieurement.
Par conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil, la SAS Agence 31 Architecte demande au tribunal de :
à titre principal,débouter les consorts [V] de leur demande de condamnation à son encontre pour manquement contractuel,débouter les consorts [V] de leurs demandes relatives à un préjudice de jouissance et à un préjudice moral,condamner les consorts [V] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,à titre subsidiaire,rejeter la demande de condamnation solidaire ou in solidum compte tenu de la clause de non-solidarité contenue dans le contrat de maîtrise d'oeuvre,condamner la SARL Canopée Habitat & Services à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des consorts [V],rejeter l'appel en garantie de la SARL Canopée Habitat & Services envers elle,condamner la SARL Canopée Habitat & Services aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,à titre infiniment subsidiaire,retenir que la part finale de responsabilité de l'architecte, dans le cadre des désordres, des préjudices, des dépens et frais irrépétibles allégués par les consorts [V], ne saurait être évaluée à une part supérieure à 10%.
Elle soutient, quant au rejet de la demande au titre du manquement contractuel, qu'elle avait sollicité la rectification des désordres et qu'elle est sans corrélation avec le préjudice allégué de 1 281,67 euros.
Elle expose, quant aux préjudices allégués par les consorts [V], que la facture produite relative aux travaux effectués de reprises est identique aux propositions d'interventions de la SARL Canopée Habitat & Services démontrant l'attitude procédurière des requérants ; que ceux-ci ne peuvent demander réparation des deux préjudices trois fois supérieurs à la cause principale dont ils sont seuls responsables ; qu'aucun préjudice de jouissance n'existe en l'absence d'infiltrations et de dégradations, seul le bruit du goutte à goutte allégué a été solutionné aisément ; que le préjudice moral est inexistant au regard de leur attitude procédurière refusant le solutionnement amiable proposé.
Elle indique, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à ce que la SARL Canopée Habitat & Services, responsable des désordres, la garantisse de toutes condamnations ; que les désordres ne relèvent pas d'une conception défectueuse mais du non-respect des règles de l'art et du DTU applicable à l'entreprise ; que l'expert judiciaire confirme qu'il s'agit de désordres de mise en oeuvre d'ailleurs relevés par l'architecte et qui n'ont pas été inscrits dans la réception des travaux refusée par les consorts [V].
Elle ajoute, à titre infiniment subsidiaire, que seule sa responsabilité résiduelle à hauteur de 10 % pourra être retenue tandis qu'aux termes du contrat d'architecte, aucune condamnation solidaire ou in solidum ne peut être prononcée à son encontre.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, l'article 75 du code de procédure civile énonce « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. »
En l'espèce, aucune exception d'incompétence n'étant soulevée dans les conclusions déposées par chacune des défenderesses, il n'y a donc pas lieu à répondre à la demande de rejet de cette exception, finalement non soulevée, formulée par les requérants.
Sur la demande en paiement formulée à l'encontre de la SARL Canopée Habitat & Services quant aux travaux de reprise de l'habitation
L'article 1217 du code civil énonce que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement peut :
refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter »
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire du 16 novembre 2022 que “ … Nous avons constaté des désordres relatifs aux ouvrages de couverture métallique notamment en rives et en périphérie des ouvertures... En ce qui concerne le bruit généré par le goutte à goutte tombant sur les appuis de fenêtre ou sur la gouttière lors du ruisssellement de l'eau de pluie sur le brisis, ce désordre a pour origine le sous dimensionnement des profils situés en partie haute et surtout l'absence de prolongement de part et d'autre de la longueur des baies permettant d'éviter la chute des gouttes de pluie sur les appuis de fenêtre.
En ce qui concerne les rives latérales, les profils ont été posés avant la réalisation de l'enduit...Ces profils sont, en outre, dépourvus d'ourlet casse-goutte en partie basse...”.
Il ajoute quant aux travaux propres à remédier aux désordres “... En ce qui concernne le désordre lié au bruit, nous avons préconisé de démonter les profilés existants de rejet des eaux ruisselant et de les remplacer par de profilés débordant de manière significative de part et d'autre des ouvertures … En ce qui concerne le désordre lié aux rives latérales, nous avons préconisé de démonter ces rives latérales et de les remplacer par des rives munies d'un ourlet casse goutte, recouvrant l'enduit et non posées dans le même nu. Le chiffrage de ces travaux s'élève à la somme de 1 166,12 euros TTC selon devis de l'entreprise [L] auquel il conviendra d'ajouter le remplacement de la rive du pignon gauche non-incluse dans ce devis...”
Par suite, au regard du contrat de maîtrise d'oeuvre, des devis et factures versées, la SARL Canopée Habitat & Services était contractuellement chargée de réaliser les travaux pour lesquels des désordres ont été relevés dans le rapport d'expertise judiciaire.
Ainsi, Monsieur [I] [V] et Madame [S] [E] épouse [V] démontrent que la SARL Canopée Habitat & Services a imparfaitement exécuté les travaux qui lui étaient contractuellement confiés et ce, alors même qu'elle avait proposé d'y remédier ultérieurement.
Elle a donc imparfaitement exécuté ses engagements contractuels.
Monsieur [I] [V] et Madame [S] [E] épouse [V] demandent la réparation des conséquences de cette inexécution consistant en une exécution imparfaite en faisant supporter à la SARL Canopée Habitat & Services le montant de la facture de reprise des travaux.
Monsieur [I] [V] et Madame [S] [E] épouse [V] ne demandent pas ici l'attribution de dommages et intérêts dont l'attribution est subordonnée à l'envoi préalable d'une mise en demeure de s'exécuter.
Monsieur [I] [V] et Madame [S] [E] épouse [V] produisent une facture émanant de la société DP Pose d'un montant de 1 281,67 euros en date du 19 juin 2023 relative au pliage zinc des capotines des pignons gauche et droit ainsi que des gouttières de fenêtres.
Monsieur [I] [V] et Madame [S] [E] épouse [V] justifient de la réalisation de ces travaux par la production d'un procès-verbal de réception des travaux sans réserves au 19 juin 2023.
Ainsi, les travaux réalisés l'ont été en conformité, d'une part, avec les préconisations de l'expert et, d'autre part, du devis fourni par la SARL Canopée Habitat & Services d'un montant de 1166,12 euros auquel l'expert avait préconisé d'ajouter le pignon gauche.
Par conséquent, la SARL Canopée Habitat & Services sera condamnée à payer à Monsieur [I] [V] et Madame [S] [E] épouse [V] la somme de 1 281,67 euros au titre de reprise des désordres liés à l'exécution imparfaite du contrat.
Sur la demande en paiement formulée à l'encontre de la SAS Agence 31 Architecte quant au manquement contractuel
L'article 1217 du code civil énonce que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement peut :
refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l'inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter »
Monsieur [I] [V] et Madame [S] [E] épouse [V] soutiennent que la SAS Agence 31 Architecte a engagé sa responsabilité contractuelle en manquant aux obligations du contrat de maîtrise d'oeuvre définissant ses missions de supervision et coordination, alors qu'elle n'a pas fait rectifié les désordres pourtant constatés par l'expert judiciaire et rapportés par les époux [V].
Il résulte du contrat de maîtrise d'oeuvre que «... L'architecte maître d'oeuvre organise et dirige les réunions de chantier et en rédige les comptes rendus, qu’il diffuse à tous les intéressés, vérifie l'avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché... »
Elle produit le compte rendu de la réunion de chantier du 5 juillet 2021 prévoyant pour la société [L] d'avoir à :
« -Réaliser un conduit zinc au-dessus des fenêtres en bas de versants ( évitant le goutte à goutte)
-programmer intervention finale pour lever les réserves ci-dessus ».
Il ressort des pièces versées aux débats que la SAS Agence 31 Architecte a adressé de nombreux courriels aux différentes entreprises aux fin de relayer les informations du maître d'ouvrage quant aux désordres constatés et tenter d'y trouver une solution. Elle a également répondu au courrier recommandé du maître d'ouvrage.
Elle était présente aux opérations d'expertises amiable et judiciaire.
Par suite, Monsieur [I] [V] et Madame [S] [E] épouse [V] ne démontrent pas le manquement contractuel de la SAS Agence 31 Architecte.
Monsieur [I] [V] et Madame [S] [E] épouse [V] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les demandes de condamnations solidiaires de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral
L'article 1217 du code civil énonce que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement peut :
refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l'inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter »
Monsieur [I] [V] et Madame [S] [E] épouse [V] sollicitent des dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance en raison du bruit produit par le goutte à goutte de la pluie sur l'appui de fenêtre.
L'expert judiciaire relève que « … les désordres constatés n'étant pas sujets à préjudice réel, nous n’avons pas fourni d'éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état... »
Monsieur [I] [V] et Madame [S] [E] épouse [V] indiquent disposer d'un enregistrement audio du bruit causé justifiant leur préjudice qu'ils ne produisent pas ne permettant pas au tribunal d'apprécier la réalité du trouble de jouissance.
Monsieur [I] [V] et Madame [S] [E] épouse [V] sollicitent des dommages et intérêt en raison de leur préjudice moral. Ils ne versent aucun élément permettant de justifier de la réalité de leur préjudice.
Par suite, faute d'établir la réalité des préjudices subis à raison de l’inexécution de l'obligation de la SARL Canopée Habitat & Services, ils seront donc déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de la SARL Canopée Habitat & Services au titre de la procédure abusive
L'article 32-1 du code de procédure civile énonce « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.”
La SARL Canopée Habitat & Services sollicite la condamnation de Monsieur [I] [V] et Madame [S] [E] épouse [V] au paiement d' une amende de 10 000 euros en raison du caractère abusif de la procédure.
Toutefois, l'exercice d'un droit tel que celui d'agir en justice ne dégénère en abus que si son titulaire en fait, à dessein de nuire, par malice ou mauvaise foi, un usage préjudiciable à autrui.
En l'espèce, au regard de la solution du litige faisant partiellement droit aux demandes des requérants et en l'absence et à défaut de preuve d'un abus de droit, la SARL Canopée Habitat & Services sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de la SARL Canopée Habitat & Services en paiement de la facture impayée
L'article 1217 du code civil énonce que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement peut :
refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l'inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter »
L'article 1353 du code civil prévoit « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.”
La SARL Canopée Habitat & Services sollicite le paiement d'une facture du 26 août 2021 d'un montant résiduel de 1 819,44 euros sur un total de 57 361,33 euros.
Tout d'abord, il est avéré que les travaux incombant à la SARL Canopée Habitat & Services n'ont pas été exécutés parfaitement justifiant que Monsieur [I] [V] et Madame [S] [E] épouse [V] aient légalement refusé d'exécuter leur propre obligation de paiement.
Ce refus d'exécution peut d'ailleurs se cumuler avec la demande en réparation des conséquences de l'inexécution.
Cependant, elle ne produit pas le devis global signé quant au montant total des travaux réclamés.
De plus, Monsieur [I] [V] et Madame [S] [E] épouse [V] versent les factures de la SARL Canopée Habitat & Services visées par la SAS Agence 31 Architecte et portant la mention « Bon pour paiement » comme suit :
-16 035,12 euros le 1er avril 2021 ;
- 6 958,72 euros le 15 février 2021 ;
- 2 440,94 euros le 15 février 2021 ;
- 23 590,53 euros le 25 mars 2021 ;
- 7 886,19 euros le 18 mai 2021 ;
Ainsi, Monsieur [I] [V] et Madame [S] [E] épouse [V] justifient avoir réglé la somme totale de 56 911,50 euros et cette somme diffère avec la facture produite par la SARL Canopée Habitat & Services.
Par suite, elle sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur l'appel en garantie formulée à l'encontre de la SAS Agence 31 Architecte
L'article 1240 du code civil énonce que “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
La SARL Canopée Habitat & Services demande à ce que la SAS Agence 31 Architecte soit condamnée à la garantir des condamnations prononcées sur ce fondement.
Cependant, elle ne justifie pas de la faute imputable à la SAS Agence 31 Architecte.
Par suite sa demande sera rejetée.
Sur les dépens
Les articles 696 du code de procédure civile énonce que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En application de ces dispositions, il convient de mettre les dépens à la charge de la SARL Canopée Habitat & Services, partie perdante, comprenant les frais d'expertise de 3 690,96 euros.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens... »
En l'espèce, la SARL Canopée Habitat & Services, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [I] [V] et Madame [S] [E] épouse [V] et à la SAS Agence 31 Architecte, à chacun, la somme de 1 000 euros en application de ces dispositions.
Par suite, SARL Canopée Habitat & Services, qui succombe sera déboutée de ses demandes fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
la SAS Agence 31 Architecte sera déboutée de sa demande formulée aux visas de ces dispositions à l'encontre de Monsieur [I] [V] et Madame [S] [E] épouse [V].
PAR CES MOTIFS
La 10ème chambre du tribunal judiciaire, statuant en premier ressort, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe,
- Condamne la SARL Canopée Habitat & Services à payer à Monsieur [I] [V] et Madame [S] [E] épouse [V] la somme de 1 281,67 euros au titre de la reprise des travaux,
- Condamne la SARL Canopée Habitat & Services au paiement des dépens, comprenant les frais d'expertise de 3 690,96 euros,
- Condamne la SARL Canopée Habitat & Services à payer à Monsieur [I] [V] et Madame [S] [E] épouse [V] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la SARL Canopée Habitat & Services à payer à la SAS Agence 31 Architecte la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute Monsieur [I] [V] et Madame [S] [E] épouse [V] du surplus de leurs demandes,
- Déboute la SARL Canopée Habitat & Services de l'ensemble de ses demandes,
- Déboute la SAS Agence 31 Architecte du surplus de ses demandes.
Ainsi jugé et prononcé le 12 novembre 2024.
Le greffier La présidente