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Cour de cassation, 05 mai 2009. 08-12.565

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-12.565

Date de décision :

5 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° B 08-12.568 et Y 08-12.565 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal n° Y 08-12.565, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que M. X..., débirentier, ne contestait pas avoir suspendu le paiement des arrérages de la rente de janvier à avril 2004 et qu'il invoquait une affection psychiatrique l'empêchant de gérer ses affaires et l'existence d'un accord passé avec Mme Y... permettant de remplir les obligations qui pesaient sur lui sans en justifier , la cour d'appel, qui n'était pas tenue de caractériser la bonne foi du débirentier, sans incidence sur l'acquisition de la clause résolutoire, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen du pourvoi principal n° Y 08-12.565, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que Mme Y..., retraitée et sans autre ressource, avait subi un préjudice lié à l'inexécution des obligations incombant à M. X..., s'analysant en la perte de ressources, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que les clauses conventionnelles devaient recevoir application et que Mme Y... pouvait conserver, à titre de dommages-intérêts, le montant des arrérages perçus ainsi que les embellissements et améliorations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident n° Y 08-12.565 et sur le second moyen du pourvoi n° B 08-12.568, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant retenu que le jugement du 14 novembre 2005 avait ordonné le remboursement par Mme Y... de la somme de 13 720.41 euros et que l'arrêt confirmatif du 3 octobre 2006 devait être interprété en ce que la somme de 45 734.70 euros accordée au titre du remboursement du "bouquet" incluait la somme de 13 720,41 euros, la cour d'appel a pu, par son arrêt rectificatif du 30 janvier 2007, sans violer le principe de la contradiction ni ajouter à la décision, dire que la somme de 13 720,41 euros était incluse dans celle de 45 734,70 euros ; Et attendu que le pourvoi n° Y 08-12.565 formé contre l'arrêt du 30 octobre 2006 ayant été rejeté, le premier moyen du pourvoi n° B 08-12.568 est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal n° Y 08-12.565 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la résolution de la vente contre rente viagère intervenue entre M. Michel X... et Mme Paulette Y... veuve Z... par acte authentique du 7 novembre 2001 ; AUX MOTIFS QUE l'acte de vente contient une clause résolutoire stipulant que « par dérogation aux dispositions de l'article 1978 du Code civil, il est expressément convenu qu'à défaut de paiement à son échéance exacte d'un seul terme de la rente viagère présentement constituée, la présente vente sera, de plein droit et sans qu'il soit besoin d'une demande en justice, purement et simplement résolue, si bon semble au vendeur, un mois après un simple commandement de payer resté sans effet, contenant déclaration par le vendeur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause » ; qu'en l'espèce, par acte d'huissier en date du 2 avril 2004 Madame Y... a fait délivrer à Monsieur X... un commandement de payer la somme principale de 4.878,36 euros correspondant à la rente viagère impayée des mois de janvier, février, mars et avril 2004 ; que dans ledit commandement, elle a manifesté son intention de se prévaloir de la clause résolutoire ; que Monsieur X... n'a pas opéré le règlement dans le délai imparti puisque le virement de 2.500 euros n'a été effectué que le 4 mai 2005 ; que dès lors par application de ladite clause contenue dans le contrat litigieux, il convient de constater la résolution de la vente conclue entre les parties le 7 novembre 2001 ; ALORS QU'une clause résolutoire n'est pas acquise si elle a été mise en oeuvre de mauvaise foi par le créancier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si les circonstances de la cause - grave maladie de l'acquéreur, accord verbal entre les parties pour suspendre pendant quelques mois le paiement de la rente, paiements effectués - n'excluaient pas la bonne foi de la crédirentière dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire, la Cour d'appel a violé l'article 1134 alinéa 3 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir autorisé Madame Y... à conserver à titre de dommages et intérêts la somme de 30.489,75 euros représentant les arrérages versés par Monsieur X... et d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en remboursement de la somme de 409.307 euros au titre des embellissements et améliorations apportés à l'immeuble ; AUX MOTIFS QUE l'acte de vente dispose qu'en cas de résolution de la vente, « tous les arrérages perçus par le vendeur et tous les embellissements et améliorations apportés à l'immeuble vendu seront de plein droit et définitivement acquis au vendeur sans recours ni répétition de la part de l'acquéreur défaillant, à titre de dommages et intérêts et d'indemnités forfaitaires. La partie du prix payé comptant sera, quant à sa destination, laissée à l'appréciation souveraine des tribunaux » ; qu'en l'état de cette clause et du préjudice subi par le crédirentier, s'analysant notamment en la perte de ressources que représentait la rente viagère, Paulette Y... veuve Z... est parfaitement fondée à conserver les arrérages d'un montant de 30.489,75 euros et ce à titre de dommages et intérêts ; que s'agissant du rapport d'expertise rendu le 24 avril 2006 par M. Gérard A... et M. Henri B... évaluant la valeur totale de l'immeuble à la somme de 577.000 euros, celui-ci n'a aucune incidence sur les droits de Michel X... compte tenu de la clause d'abandon des investissements insérée dans le contrat de vente ; ALORS QU'en ne recherchant pas ainsi qu'elle y était invitée, si la clause selon laquelle en cas de résolution de la vente, non seulement les arrérages perçus mais encore les embellissements et améliorations apportés à l'immeuble vendu seront de plein droit et définitivement acquis au vendeur à titre de dommages et intérêts et d'indemnités forfaitaires ne constituait pas une clause pénale manifestement excessive, et s'il n'y avait pas lieu de la réduire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du Code civil. Moyen produit au pourvoi incident n° Y 08-12.565 par Me Foussard, avocat aux Conseils pour Mme Y.... L'arrêt attaqué (3 octobre 2006) encourt la censure ; EN CE QU'il pourrait être compris comme condamnant Mme Paulette Y... veuve de M. Z..., au titre de la confirmation du jugement, à une somme de 13.720,41 en sus de la somme de 45.734,70 mentionnée au dispositif de l'arrêt ; AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « par acte authentique en date du 07 novembre 2001, Paulette Y... veuve Z... a vendu à Michel X... un immeuble sis à TOULON, le prix étant fixé de la manière suivante : - versement lors de la signature de l'acte notarié d'une somme de 13.720,41 Euros, - versement au plus tard le 31 décembre 2001 d'une somme de 32.014,29 Euros, sans intérêt jusqu'à cette date et passé ce délai, avec intérêts au taux de 5 % l'an, - versement d'une rente annuelle et viagère de 14.635,11 Euros par paiement de douze termes égaux de 1.129,59 Euros à chacun à compter du 07 décembre 2001 et jusqu'au décès de la venderesse » ; ET AUX MOTIFS ENCORE QUE « cependant, la demande reconventionnelle de Paulette Y... veuve Z... portant sur la conservation des bouquets, sera rejetée dès lors que la vente a été résolue de plein droit ; qu'en conséquence, Michel X... est bien fondé à obtenir le remboursement de l'intégralité du bouquet, soit la somme de 45.734,70 Euros payée auprès du vendeur, Paulette Y... veuve Z... » ; ALORS QUE, premièrement, si l'arrêt devait être compris comme portant condamnation de Mme Z... à payer deux sommes de 13.720,41 et 45.734,70 , il devrait être censuré, pour contradiction entre les motifs et le dispositif et, partant, violation de l'article 455 du Code de procédure civile, dès lors que les motifs de l'arrêt font apparaître que la somme de 45.734,70 , qui comprend les sommes de 13.720,41 et de 32.014,29 , représente la totalité du « bouquet » payé à Mme Z... ; Et ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, il résulte des motifs mêmes de l'arrêt attaqué que la restitution, au titre du « bouquet », portait sur les sommes de 13.720,41 et 32.014,29 , soit au total 45.734,70 ; que si l'arrêt devait être compris, s'agissant de son dispositif, comme portant condamnation de Mme Z... à payer les sommes de 13.720,41 et 45.734,70 , l'arrêt devrait être censuré pour avoir condamné Mme Z... au titre des restitutions, à une somme supérieure à celle qu'elle avait reçue, s'agissant du « bouquet », et pour avoir ainsi violé l'article 1184 du Code civil, ensemble les règles régissant les restitutions en cas de résolution et comportant la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement à l'acte. Moyens produits au pourvoi n° B 08-12.568 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION D'ANNULATION L'arrêt attaqué qui interprète un précédent arrêt du 30 octobre 2006, frappé de pourvoi, sera annulé à la suite de la cassation dont fera l'objet le premier arrêt, en application de l'article 625 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir interprété l'arrêt du 3 octobre 2006 et dit que la somme de 13.720,414 euros est incluse dans celle de 45.734,70 euros. AUX MOTIFS QUE Paulette Y... estime qu'elle a été condamnée deux fois à payer à Michel X... une partie du bouquet soit 13.720,41 euros ; qu'il est exact que le jugement du 14 novembre 2005 confirmé par la Cour avait ordonné le remboursement du premier bouquet de 13.720,41 euros payé auprès du vendeur, ajoutant que le remboursement du second bouquet n'était pas réclamé par le défendeur ; qu'en appel, Michel X... obtenait le remboursement total du bouquet selon sa réclamation (45.734,70 euros) ; que l'arrêt a justement confirmé le jugement en toutes ses dispositions et que la formule utilisée « y ajoutant » mérite seulement une interprétation en ce sens que la somme de 13.720,41 euros est incluse dans celle de 45.734,70 euros visée par l'arrêt ; que la demanderesse n'apporte pas la preuve que Michel X... soutiendrait que le bouquet représenterait une somme totale de 59.455,70 euros et que la rectification ne pouvant avoir pour objet de modifier le montant des obligations des parties, la Cour ne peut agir que sous le couvert d'une interprétation de l'arrêt ; ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que saisie d'une requête en rectification matérielle, la Cour d'appel ne pouvait procéder d'office à une interprétation de son arrêt, sans recueillir au préalable sur ce point les observations des parties ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges ne peuvent sous couvert d'interprétation d'une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci, fussent-elles erronées ; qu'il résulte des termes clairs et précis du dispositif de l'arrêt du 3 octobre 2006 que la condamnation de Madame Y... à payer une somme de 45.734,70 euros à Monsieur X... est ajoutée à la condamnation de cette dernière au paiement d'une somme de 13.720,41 euros par le premier juge dont la décision est confirmée ; qu'en décidant, sous couvert d'interprétation, que la somme de 13.720,41 euros était au contraire incluse dans celle de 45.734,70 euros, la Cour d'appel a violé les articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil.

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