Cour de cassation, 13 mars 2019. 17-31.615
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-31.615
Date de décision :
13 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 255 F-D
Pourvoi n° R 17-31.615
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme O... N..., divorcée P..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 juin 2016 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. R... P..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme N..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. P..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 914, alinéa 2, et 916, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article 480 du même code et l'article 1351 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des deux premiers de ces textes que les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ont autorité de chose jugée au principal et peuvent être déférées par simple requête à la cour d'appel dans les quinze jours de leur date ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du divorce intervenu entre M. P... et Mme N..., la Cour de cassation a cassé l'arrêt d'une cour d'appel ayant statué sur les effets du divorce, mais seulement en ses dispositions ayant rejeté la demande de Mme N... tendant au paiement par M. P... d'une indemnité pour l'occupation privative de l'immeuble indivis ; que, par ordonnance du 7 janvier 2016, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de renvoi a rejeté l'incident formé par M. P... tendant à ce que Mme N... soit déclarée irrecevable en son appel et à ce que soit prononcée l'extinction de l'instance ;
Attendu que, pour dire l'instance éteinte, l'arrêt retient que l'accord global et transactionnel contenu dans l'acte de partage notarié reçu le 10 juin 2013, a mis fin à toutes les contestations entre les parties ;
Qu'en statuant ainsi, en méconnaissance de l'autorité de chose jugée de l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui ne lui avait pas été déférée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;
Condamne M. P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour Mme N...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit l'instance éteinte par l'effet de la transaction du 10 juin 2013 et rejeté l'ensemble des demandes de Mme N...,
Aux motifs que M. P... pour conclure à l'extinction de l'instance invoque l'acte de partage qualifié de « transactionnel » reçu le 10 juin 2013 en l'étude de Mme U..., notaire au Havre qui aurait réglé, de manière définitive selon lui aux termes d'un accord général l'ensemble des points en litige dont le sort de l'indemnité d'occupation, ce que conteste Mme N... qui, d'une part, soutient au visa de l'article 771 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état était seul compétent à l'exclusion de tout autre formation de la cour pour régler le sort de l'exception soulevée, d'autre part, fait valoir que l'acte de partage du 10 juin 2013 qui est entaché de nombreuses irrégularités lui est inopposable ; qu' aux termes de l'ordonnance du 7 janvier 2016, le conseiller de la mise en état a certes rejeté l'incident mais au motif que l'appréciation de la régularité formelle et la portée de la transaction alléguée contenue à l'acte de partage du 10 juin 2013 étant l'objet d'une contestation sérieuse, il appartenait à la cour de la trancher, en sorte qu'il ne saurait être soutenu que ce point a été définitivement rejeté ;
que s'agissant de l'acte de partage du 10 juin 2013, la cour observe indépendamment du fait qu'il ne soit pas signé par M. F... , qu'il n'est pas contesté que ce dernier y participait aux côtés de Mme N... qui lui avait déjà confié le soin de l'assister, (cf. acte de vente du 18 janvier 2011 visé à la lettre de Mme U... du 9 février 2016), que par ailleurs cet acte est signé de Mme U..., notaire instrumentaire qui l'a authentifié en sorte qu'il est régulier en la forme ; qu' il convient encore d'observer , même si M. Y..., a été le notaire désigné, le 2 février 2002, aux côtés de Mme U... pour procéder originairement aux opérations de comptes, liquidation et partage mais auquel un différend l'opposait notamment Mme N..., ce qui est de nature à expliquer le changement de notaire, que cette dernière était présente le 10 juin 2013 et qu'elle n'a émis aucune réserve quant au choix de M. F... dont il est écrit à l'acte signé des deux parties que « les parties n'ayant pu obtenir l'intervention de Me Y..., notaire susnommé, elles ont expressément requis les notaires associés de constater l'accord intervenu entre elles aux termes du présent acte », étant précisé qu'il est établi que M. F... a suivi les opérations querellées ; que l'acte du 10 juin 2013 est intervenu alors que le 27 mai précédent, Mme N... avait déposé une demande tendant à l'obtention de l'aide juridictionnelle en vue du pourvoi que l'avocat au conseil désigné pour l'assister a déposé au greffe de la Cour de cassation le 18 décembre 2013 et qui a abouti à l'arrêt du 14 janvier 2015, procédure sur laquelle M. P... n'était pas représenté ; que cet acte procède au rappel des décisions ayant opposé Mme N... à M. P... et en particulier le jugement du 16 septembre 2011 du tribunal de grande instance du Havre ayant notamment débouté Mme N... de sa demande d'indemnité d'occupation, puis l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen le 13 décembre 2012 ayant confirmé le jugement précité sur ce point du litige (page 5 de l'acte) ; qu' à l'examen des comptes relatifs à la période post communautaire (page 6), un paragraphe dont l'intitulé est écrit en caractères gras I - indemnité d'occupation procède à nouveau au rappel de ce que « l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen, en date du 13 décembre 2012 a tranché le litige ayant existé entre les ex-époux à ce sujet et a débouté Mme N... de sa demande d'indemnité d'occupation. Par suite aucune indemnité n'est donc due par M. P... » ; qu'il résulte ainsi suffisamment des énonciations ci-dessus rappelées de l'acte de partage dont lecture a été faite aux parties qui l'ont approuvé en le signant que Mme N... ne pouvait se méprendre sur le fait que la question de l'indemnité d'occupation était réglée en l'état des dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 13 décembre 2012 ayant confirmé sur ce point le jugement du 16 septembre 2011 qui l'en avait déboutée ; qu' aussi, c'est donc tout à fait normalement que les notaires n'ont pas repris cette question dans le cadre de l'examen des comptes entre les parties puisque par définition il n'y avait pas de contestation sur ce point, Mme N... ne prétendant pas aux termes de son argumentation avoir informé à un quelconque moment son ex- époux ou les notaires chargés de procéder au partage de ce qu'elle avait l'intention d'introduire un pourvoi en cassation et avait d'ores et déjà déposé un dossier en vue d'obtenir l'aide juridictionnelle à cette fin ; que certes, l'acte de partage ne mentionne de la part des notaires aucune interrogation des parties quant à l'existence possible d'un pourvoi en cassation ou, à tout le moins, le caractère exécutoire de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, ce dont au demeurant, Mme N... puisque telle était son intention, devait informer spontanément les notaires ; qu' en tout état de cause, cette omission si elle relève d'une éventuelle responsabilité du notaire n'est pas de nature à remettre en cause le partage intervenu entre des personnes maîtres de leurs droits, régulièrement assistées et informées ; qu' en effet, l'acte querellé, à l'issue des comptes entre les parties et des conditions générales du partage mentionne en un paragraphe intitulé « règlement définitif » en page 14, « au moyen des présentes, la communauté d'entre les parties se trouve liquidée et partagée et chacune d'elle se reconnaît entièrement réglée de ses droits dans celle-ci, s'agissant d'un partage consenti à titre définitif. Les parties déclarent qu'elles n'ont plus aucun droit à exercer l'une contre l'autre à raison notamment de récompenses dues à la communauté ou par celle-ci, de créances entre époux nées antérieurement à ce jour. Elles ajoutent en outre, que la présente liquidation prend en compte la totalité des éléments d'actif et de passif commun
» ; que par ailleurs, il ne saurait être inféré de ce que le paragraphe « transaction » (page 15) ci-après rédigé « les parties reconnaissent que le notaire soussigné a permis la conclusion des présentes en terminant des contestations nées entre elles par des concessions réciproques. Les contestations sur lesquelles le notaire a rapproché les parties ou participé à leur rapprochement et obtenu leur accord ou participé à son obtention, sont : - les taxes foncières et assurances pour les années 2000 à 2007
- les frais d'assignation en partage du l'étude de maître Y..., notaire susnommé
» ne mentionne pas l'indemnité d'occupation que celle-ci aurait été exclue du champ de la transaction ou plus généralement de l'accord des parties ; qu'en effet, en l'absence de pourvoi, il n'y avait, en l'état de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, plus de contestation relativement à l'indemnité d'occupation dont le sort avait été tranché et n'avait donc pas à figurer au paragraphe transaction qui ne fait que mentionner les points sur lesquels les parties se sont rapprochées aux termes de concessions réciproques devant les notaires, expressément énoncées ; que les conventions régulièrement formées faisant la loi des parties et l'acte de partage du 10 juin 2013 étant intervenu sans réserves, entre des parties maîtres de leurs droits et actions, l'arrêt de la cour de cassation n'était donc pas de nature a faire renaître un droit auquel Mme N... avait renoncé par l'effet de l'accord global et transactionnel en cause qui mettait fin à toutes les contestations entre les parties en sorte qu'il convient de constater l'extinction de l'instance et en conséquence de rejeter l'ensemble des demandes de Mme N... ;
Alors d'une part que les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant, dans le cadre de la compétence exclusive qui lui est dévolue, sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité du recours ou l'extinction de l'instance, ont autorité de chose jugée au principal et, en ce cas, peuvent être déférées par simple requête à la cour d'appel dans les quinze jours de leur date ; qu'ayant constaté que M. P... avait saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir constater l'extinction de l'instance en raison d'un acte de partage qualifié de transactionnel passé le 10 juin 2013 et que cet incident avait été rejeté par une ordonnance de ce magistrat du 7 janvier 2016, fût-ce par un motif erroné, la cour d'appel, à laquelle l'ordonnance n'avait pas été déférée dans les quinze jours, ne pouvait statuer à nouveau sur la même demande et constater l'extinction de l'instance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 907, 769, 914 alinéa 2, 916 alinéa 2 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret du 6 mai 2017, ensemble l'article 480 du même code et l'article 1351 du code civil ;
Alors d'autre part que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; que les transactions se renferment dans leur objet : la transaction qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; que l'acte notarié par lequel les ex-époux reprennent, sans y rien ajouter, les dispositions d'une décision judiciaire exécutoire et passée en force de chose jugée, mais susceptible de pourvoi en cassation, ne vaut ni transaction ni acquiescement ; qu' il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que l'acte du 10 juin 2013 stipulait sous un paragraphe intitulé « Indemnité d'occupation. - L'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen en date du 13 décembre 2012 a tranché le litige ayant existé entre les ex-époux à ce sujet et a débouté Mme N... de sa demande d'indemnité d'occupation. - Par suite aucune indemnité n'est donc due par M. P... » (arrêt attaqué, p. 5 alinéa 6) ; que la cour d'appel constate encore qu' " en l'absence de pourvoi, il n'y avait, en l'état de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, plus de contestation relativement à l'indemnité d'occupation dont le sort avait été tranché et n'avait donc pas à figurer au paragraphe transaction qui ne fait que mentionner les points sur lesquels les parties se sont rapprochées aux termes de concessions réciproques devant les notaires, expressément énoncées" (arrêt attaqué, p. 6 alinéa 11) ; qu' en qualifiant néanmoins un tel acte de transaction pour déclarer l'instance éteinte et rejeter la demande de Mme N... en paiement d'une indemnité d'occupation, sans caractériser l'existence sur ce chef de demande une contestation sur laquelle les parties auraient consenti des concessions réciproques, la cour d'appel a violé les articles 2044 dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du code civil ;
Alors en outre qu'une transaction peut-être rescindée en cas d'erreur, fût-elle de droit, sur son objet ; qu'il y a également lieu à l'action en rescision contre la transaction lorsqu'elle a été faite en exécution d'un titre nul, à moins que les parties n'aient expressément traité sur la nullité ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations mêmes de l'arrêt que l'acte du 10 juin 2013, sous le titre « Indemnité d'occupation » stipulait « l'arrêt rendu par la cour de Rouen en date du 13 décembre 2012 a tranché le litige ayant existé entre les ex-époux à ce sujet et a débouté Mme N... de sa demande d'indemnité d'occupation. - Par suite aucune indemnité n'est donc due par M. P... » ; que par suite de la cassation de l'arrêt du 13 décembre 2012, la transaction, privée d'objet et passée en considération d'un arrêt qui avait été ultérieurement annulé, devait être rescindée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 2053 et 2054 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 18 novembre 2016, ensemble le principe suivant lequel ce qui est nul est réputé n'avoir jamais existé;
Alors enfin que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision et de tout acte qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en donnant effet à l'acte notarié du 10 juin 2013 dont elle constatait qu'il était l'application de l'arrêt du 13 décembre 2012 qui avait été cassé, la cour d'appel a violé l'article 625 du Code de procédure civile.
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