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Cour de cassation, 25 octobre 1995. 93-42.476

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-42.476

Date de décision :

25 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Michelet Sainte-Anne Labo, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de Mme Pascale X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Michelet Sainte-Anne Labo, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 avril 1993), que Mme X... a été engagée le 1er décembre 1988 en qualité de pharmacienne par la société Benisty-Assor-Guerancia, devenue société Michelet Sainte Anne Labo ; que le 28 février 1989, l'employeur a informé la salariée qu'il n'entendait pas poursuivre les relations contractuelles au delà de la "période d'essai" ; qu'estimant que le contrat de travail n'avait été précédé d'aucune période d'essai, la salariée a engagé une action prud'homale en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen, qu'il était constant que dans un courrier du 3 mars 1989, Mme X... avait écrit à la société qu'elle avait appris le 10 janvier 1989 que ladite société ne comptait la conserver à son service que "pendant seulement trois mois" ; que ne justifie pas légalement sa position au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-4 du Code du travail et 8 de la convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers, l'arrêt attaqué qui considère que le contrat conclu par les parties ne comportait aucune période d'essai, sans prendre en considération la circonstance que, avertie le 10 janvier 1989, de ce que l'employeur ne comptait la conserver à son service que seulement trois mois, la salariée avait poursuivi l'exécution de son contrat de travail sans protestation ; Mais attendu que les salariés devant être informés de l'existence d'une période d'essai lors de la conclusion du contrat de travail, le fait que Mme X... ait appris, postérieurement à la date à laquelle elle avait été embauchée, que l'employeur avait entendu la soumettre à une période d'essai était sans incidence sur l'accord de volontés réalisé antérieurement ; qu'ayant constaté qu'il n'était pas établi qu'une période d'essai avait été stipulée, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a exactement décidé que les parties s'étaient trouvées liées, dès l'origine, par un contrat à durée indéterminée ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement de la somme de 35 000 francs à la salariée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'en retenant comme base de calcul l'hypothèse que si l'employeur n'avait pas mis fin à la convention le 28 février 1989, la salariée aurait continué à exercer ses fonctions jusqu'au 5 janvier 1990, date à laquelle elle avait retrouvé du travail, la cour d'appel s'est fondée sur un motif hypothétique et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en prenant en considération, entre autres éléments, pour évaluer le préjudice subi, le fait que le licenciement avait fait perdre à Mme X..., qui n'a retrouvé du travail que le 5 janvier 1990, la chance de percevoir un salaire jusqu'à cette date, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur un motif hypothétique ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Michelet Sainte-Anne Labo, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3996

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