Cour d'appel, 24 octobre 2024. 22/00754
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00754
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
S.A.S. LES EDITIONS DU DESASTRE
C/
[W] [G] [Y]
C.C.C le 24/10/24 à:
-Me GAVIGNET
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 24/10/24 à:
-Me ARNOULD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00754 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GCMQ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section AD, décision attaquée en date du 03 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00116
APPELANTE :
S.A.S. LES EDITIONS DU DESASTRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ :
[W] [G] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Isabelle-marie DELAVICTOIRE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [W] [Y] a été embauché par la société LES EDITIONS DU DESASTRE en qualité d'agent technico-commercial, statut agent de maîtrise, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2019.
Le 28 avril 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 7 mai suivant.
Le 9 juin 2020, il a été licencié pour faute grave.
Par requête du 25 février 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes , outre un rappel de salaire pour les mois d'avril et mai 2020.
Par jugement du 3 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Dijon a accueilli ses demandes.
Par déclaration formée le 3 décembre 2022, la société LES EDITIONS DU DESASTRE a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 mars 2023, l'appelante demande de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
* a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement,
* l'a condamnée à lui verser les sommes suivantes :
- 3400 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 340 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 440,55 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 66,69 euros à titre de rappel de salaire pour avril 2020, outre 6,70 euros au titre des congés payés afférents,
- 933,19 euros à titre de rappel de salaire pour mai 2020, outre 93,32 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* a rejeté sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses prétentions,
- le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 juin 2023, M. [Y] demande de:
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouter la société LES EDITIONS DU DESASTRE de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- la condamner supplémentairement à lui payer en cause d'appel la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en tant que de besoin.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur le rappel de salaire :
a) sur le salaire d'avril 2020 :
M. [Y] expose que le 27 mars 2020, l'employeur l'a informé de son passage en 'activité partielle totale' et des modalités d'indemnisation (pièce n°2) mais que malgré cela, il a cru bon d'imposer un maintien de l'activité le 3 avril 2020 (pièce n° 6) sans que ce temps de travail soit rémunéré, alors même qu'il a profité du mécanisme de l'activité partielle, contournant les dispositions légales propres au chômage partiel. Il a en outre organisé une formation non qualifiante et non certifiante, seules autorisées dans le cadre du chômage partiel. En réalité, du travail était envoyé le lundi pour le vendredi à charge pour les salariés de travailler durant cette période et d'en rendre compte le vendredi sous forme d'exposé.
Il conclut :
- d'une part que le contrat de travail étant suspendu pendant la période d'activité partielle, l'employeur ne devait recueillir son accord écrit pour le suivi de la formation, ce qui n'est pas le cas. La société ne justifie pas non plus d'une convention simplifiée avec la DIRECCTE permettant la prise en charge de cette formation (pièce n°10). Il ne peut donc y avoir d'absence injustifiée,
- d'autre part que la durée de la formation ne doit pas dépasser la période d'activité partielle. Or du fait de son placement en activité partielle 'totale', l'employeur ne pouvait lui imposer des sessions de formation.
Il sollicite en conséquence la somme de 66,69 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 6,67 euros au titre des congés payés afférents pour le mois d'avril 2020.
La société LES EDITIONS DU DESASTRE oppose que M. [Y] ne conteste pas son absence et que, comme certains autres salariés, il n'a pas été placé en activité partielle durant l'intégralité du mois d'avril (pièce n°15). Dès lors que les actions de formation ont été organisées durant la période de travail effectif et rémunérées comme tel, l'absence volontaire de M. [Y] ne saurait donner lieu à rémunération.
Il ressort des pièces produites que si le courrier du 27 mars 2020 rédigé dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid 19 est nominativement adressé au salarié, il est rédigé en des termes qui démontrent qu'il n'est pas individualisé ('[...] vous avez pu être placé(e) en chômage partiel à partir du 16 mars 2020").
Or l'examen du bulletin de paye d'avril 2020 que M. [Y] omet de produire mais qui est versé par l'employeur démontre que contrairement à ce qu'il affirme, M. [Y] n'était pas placé à cette date en 'activité partielle totale' (pièce n°8), de sorte que son contrat de travail n'était que partiellement suspendu et l'employeur pouvait légitimement demander aux salariés en activité partielle de travailler les autres jours que ceux durant lesquels le contrat était suspendu.
Par ailleurs, il est démontré que la société a déclaré et rémunéré les périodes de formations en travail effectif (pièce n°15), de sorte que l'allégation d'un contournement des dispositions légales relatives au chômage partiel n'est pas sérieuse, et l'employeur pouvait organiser à l'attention des salariés non placés en chômage partiel des actions de formation sans avoir à recueillir l'accord écrit des salariés concernés ou conclure une convention simplifiée avec la DIRECCTE.
En conséquence des développements qui précèdent, peu important que la société ne produisent pas les convocations adressées aux salariés dès lors que la réalité de ces formations est admise par M. [Y] lui-même dans ses conclusions, celui-ci se bornant à soutenir qu'il n'était pas tenu d'y participer, et qu'elles ont été annoncées par courrier électronique du 17 avril 2020, faute pour M. [Y] d'avoir participé aux formations organisées par son employeur sur son temps de travail effectif, il ne saurait réclamer le paiement d'heures de travail qu'il n'a en réalité pas accomplies.
Sa demande de rappel de salaire sera donc rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
b) sur le salaire de mai 2020 :
M. [Y] soutient qu'il n'a jamais été en absence injustifiée et que la société fonde son argumentation sur le fait qu'il n'aurait eu qu'une très faible activité commerciale, ce par comparaison avec les indications qu'elle porte elle-même dans la lettre de licenciement. Or nul ne peut se constituer de preuve à soi-même et le postulat retenu est erroné, l'employeur confondant l'absence injustifiée et l'insuffisance de résultats et il ne tient pas compte du fait que ses fonctions ne peuvent se résumer aux seules visites clients.
Il ajoute que :
- la mise en demeure du 6 mai 2020 ne concerne que les actions de formation d'avril et un séminaire du 5 mai. Or étant en activité partielle, il n'avait pas l'obligation de s'y rendre, comme en témoigne son bulletin de paye,
- l'employeur omet d'indiquer que des contrats ont été conclus avec plusieurs clients et le calendrier électronique des agendas des commerciaux ne correspond pas nécessairement à la réalité de leurs démarches. En outre, l'extraction de l'agenda électronique est contredite par son agenda papier (pièce n°11), le défaut de synchronisation sur le logiciel ne signifiant pas qu'il n'y a pas eu d'activité. Et concernant les comptes rendu de visite, ceux-ci sont effectivement établis si tant est qu'une visite a pu effectivement être réalisée auprès du client,
- sur la semaine du 11 au 15 mai, il était régulièrement en contact téléphonique avec M. [K] pour récupérer les invendus de fin d'année,
- il a continué à honorer ses missions en traitant les demandes des clients ou en contactant le service client (pièce n°13).
Il sollicite en conséquence la somme de 933,19 euros à titre de rappel de salaire, outre 93,32 euros au titre des congés payés afférents.
La société LES EDITIONS DU DESASTRE oppose que M. [Y] ne justifie aux dates concernées (11, 12 après-midi, 13 matin, 14 après-midi, 15, 18, 19 après-midi, 20, 22, 25 et 26 mai) d'aucune activité et il ressort de son agenda électronique une absence de visite (pièces n°4 et 5).
Elle ajoute que :
- s'agissant des demi-journées travaillées, le 13 mai il n'a déclaré que 2 rendez-vous à [Localité 4], lieu de son domicile, entre 15 h et 17 h, le 14 mai il a déclaré 3 rendez-vous dont deux ont été téléphoniques alors qu'il est tenu d'honorer des rendez-vous physiques et le 19 mai il n'a déclaré que 2 rendez-vous mais qu'en tout état de cause seules les demi-journées ou journées pour lesquelles il n'y a eu aucune activité n'ont pas été rémunérées,
- sa dernière connexion pour enregistrer une visite, qu'elle soit réelle ou fictive, et pour planifier un futur rendez-vous a été effectuée le 19 mai 2020 à 19h23 (pièce n°6),
- M. [Y] ne verse aux débats aucun élément susceptible de prouver quelque activité que ce soit. Son agenda papier est illisible, sans aucune force probante et il omet de préciser qu'il avait l'obligation de saisir ses rendez-vous sur le logiciel prévu à cet effet. Il ne verse aucun mail, aucun bon de commande ou le moindre échange ni aucun témoignage. La prétendue capture d'écran de son téléphone fait apparaître des appels éparses qui ne justifient en rien ses allégations et il ne conteste pas le contenu des attestations qu'elle produit.
Il ressort des développements qui précèdent que contrairement à ce qu'il affirme, M. [Y] n'était pas en chômage partiel total sur la période considérée, ce que confirme d'ailleurs son bulletin de paye du mois de mai qui ne mentionne une activité partielle que pour les 4, 6 et 7 mai. Il s'en déduit que son absence au séminaire du 5 mai qu'il admet et explique par le fait qu'il n'était pas tenu d'y participer pour cette raison, est injustifiée. La retenue sur salaire correspondante est donc fondée.
Par ailleurs, pour justifier des autres retenues effectuées, l'employeur déduit ses absences injustifiées du fait que l'agenda électronique du salarié ne fait état d'aucun rendez-vous sur certains jours ou demi-journées. A cet égard, peu important que sa fiche de poste lui attribue d'autres tâches que les visites des clients, M. [Y] ne saurait ignorer que son contrat de travail stipule qu'il est contractuellement tenu de faire figurer et de mettre à jour en permanence son planning prévisionnel hebdomadaire, mensuel et trimestriel (article 4.3) et que quotidiennement il doit effectuer 6 visites 'en moyenne', ce nombre étant défini comme une condition déterminante de la poursuite du contrat de travail (article 4.4 alinéa 2).
Par ailleurs, l'employeur établit que la dernière connexion du salarié à son agenda électronique date du 19 mai 2020 (pièce n°6, 11 et 12) et qu'il était toujours destinataire de courriers électroniques professionnels entre le 12 et le 26 mai 2020. En outre, l'attestation de M. [K], directeur des ventes, faisant le constat d'une absence de tout rendez-vous client aux dates pré-citées (pièces n°13) et confirmée par l'examen des chiffres d'activité du salarié qui est marquée par une baisse au delà de 90% que le contexte sanitaire ne saurait à lui seul expliquer dès lors que l'activité des autres salariés n'a pas été affectée dans les mêmes proportions (pièce n°7). A cet égard, la pièce n°14 produite par M. [Y] n'est pas pertinente dans la mesure où elle porte sur le seul 1er trimestre 2020 et non sur le mois de mai 2020.
Il s'en déduit que la société LES EDITIONS DU DESASTRE démontre qu'aux dates considérées le salarié n'a effectivement pas travaillé, ce que les pièces invoquées par celui-ci, pour partie difficilement exploitables (copie d'écran de téléphone portable) ou insuffisantes (agenda papier) ne contredisent pas.
Il s'en déduit que la demande de rappel de salaire sera rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
II - Sur le bien fondé du licenciement :
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié.
Il est constant que lorsque les juges considèrent que les faits invoqués par l'employeur ne caractérisent pas une faute grave, ils doivent rechercher si ces faits n'en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Aux termes de la lettre de licenciement du 10 juin 2021, laquelle fixe les limites du litige, il est fait grief au salarié :
- des absences injustifiées aux formations des 17 et 30 avril 2020, à un séminaire du 5 mai 2020, puis, après mise en demeure de reprendre son poste, les 11, 12 après-midi, 13 matin, 14 après-midi, 15, 18, 19 après-midi, 20, 22, 25 et 26 mai 2020,
- des déclarations de visites erronées ou absences de visites réalisées contrairement à ce qu'il a déclaré dans le logiciel dédié les 9, 13, 16, 20, 21 et 29 janvier, 3 et 10 février 2020),
- le non-respect du nombre de visites clients par jour (6) et de la durée du travail (39 heures hebdomadaires) les 7, 13, 14, 15, 17, 21, 24, 27 et 31 janvier 2020, 3,4, 6, 7, 10, 13, 14, 17, 27 et25 février 2020, les 13, 14 et 19 mai 2020). (pièce n°7).
M. [Y] conteste son licenciement et soutient que :
- il a été initialement convoqué le 7 mai 2020 à 16h30 pour un entretien préalable à un éventuel licenciement mais l'employeur a ensuite fait le choix de reporter cette date et de le reconvoquer pour le 26 mai 2020 à 14h00 ce par courrier du 15 mai 2020 dont l'employeur ne justifie pas de la date d'envoi. Dès lors que le report de la date d'entretien à l'initiative de l'employeur ne modifie pas le point de départ du délai d'un mois qui demeure fixé à la date du premier entretien, la lettre de licenciement du 10 juin 2020 est intervenue plus d'un mois après la convocation initiale à entretien préalable du 7 mai 2020 et le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- les faits invoqués sont soit prescrits, soit non établis.
a) sur le délai de notification du licenciement :
En application de l'article L.1332-2 du code du travail, l'employeur qui procède à un licenciement disciplinaire doit le notifier au salarié concerné au moins de deux jours ouvrables après l'entretien préalable et au plus tard un mois après le jour fixé pour celui-ci.
La société LES EDITIONS DU DESASTRE oppose que l'entretien préalable a eu lieu le 26 mai 2020, de sorte que la notification du licenciement le 10 juin 2020 respecte le délai légal d'un mois.
Il ajoute que la France a subi un confinement total entre le 17 mars et le 11 mai 2020 et qu'un régime spécifique a été mis en place durant cette période.
Il est constant qu'en cas de report de la date de l'entretien préalable à l'initiative de l'employeur ne modifie pas le point de départ du délai d'un mois qui demeure la date du premier entretien fixé.
En l'espèce, la société LES EDITIONS DU DESASTRE ne justifie pas, ni même allègue, que le report de la date de l'entretien du 7 mai au 26 suivant résulte d'une demande du salarié. Il s'en déduit que l'échéance normale du délai pour notifier le licenciement était le 7 juin suivant.
Néanmoins, à la suite de la crise sanitaire liée au Covid 19, la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 a décrété l'état d'urgence sanitaire en France à compter du 24 mars 2020 pour une durée de deux mois, puis jusqu'au 10 juillet 2020 par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020.
Par ordonnances n°2020-306 du 25 mars 2020, n°2020-427 du 15 avril 2020 et n°2020-560 du 13 mai 2020, les délais applicables aux actes, actions en justice, recours, formalités, inscriptions, déclarations, notifications, ou publications prescrits par la loi ou le règlement, à peine de nullité, sanction, y compris désistement d'office, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui devaient être réalisés dans la période mentionnée à l'article 1er, à savoir entre le 12 mars et le 23 juin 2020, période dite 'juridiquement protégée', sont prorogés à compter de la fin de cette période, pour la durée qui était légalement impartie, mais dans la limite de deux mois.
Ces dispositions s'appliquent au délai légal de notification du licenciement prévu par l'article L.1332-2 pré-cité.
Dès lors que la société LES EDITIONS DU DESASTRE avait jusqu'au 7 juin 2020 pour notifier le licenciement de M. [Y], le terme de ce délai était de fait prorogé et la notification du licenciement le 10 juin 2020 régulière.
Il s'en déduit que le moyen n'est pas fondé.
b) sur la faute grave alléguée :
En premier lieu, la cour relève que M. [Y] invoque au soutien de la contestation de son licenciement que les faits qui lui sont reprochés sont 'soit prescrits, soit non établis'.
Néanmoins, s'il consacre de longs développements pour contester le bien fondé des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, il ne ressort aucunement de ses conclusions le moindre élément en faveur d'une quelconque prescription des faits ni même pour déterminer de quels faits il s'agirait.
En tout état de cause, la cour rappelle qu'en application de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Néanmoins, il est de jurisprudence constante que ces dispositions ne font pas obstacle à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà du délai de deux mois, lors que le comportement du salarié s'est poursuivi.
A cet égard, il ressort de la lettre de licenciement que les absences injustifiées résultant d'une absence de visite clients, les déclarations de visites erronées ou encore le non-respect du nombre de visites par jour et de la durée du travail, faits qui participent tous du même manquement à ses obligations contractuelles et concernent l'ensemble de la période de janvier à mai 2020. Il s'en déduit que le comportement fautif du salarié s'est poursuivi jusqu'à la date d'engagement de la procédure disciplinaire le 28 avril 2020, de sorte que la fin de non recevoir tirée de la prescription doit être rejetée.
Sur le fond, il résulte des développements qui précèdent que le grief fondé sur les absences injustifiées est fondé.
Par ailleurs, il a été rappelé que M. [Y] était contractuellement tenu d'effectuer un nombre minimum de visites clients (6) par jour, ce qu'il a omis de faire.
Dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres faits invoqués, et peu important que l'employeur n'ait pas eu recours à une mise à pied conservatoire, ces manquements imputables à M. [Y], en ce qu'il portent sur une obligation fondamentale du contrat de travail pesant sur le salarié (fournir d'un travail) et, s'agissant du nombre minimal de visites, sur une obligation contractuelle que le contrat qualifie explicitement de déterminante pour sa poursuite, caractérisent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il s'en déduit, par infirmation du jugement déféré, que les demandes de M. [Y] afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent être rejetées.
III - Sur les demandes accessoires :
- sur les intérêts au taux légal :
Les demandes salariales et indemnitaires de M. [Y] étant rejetées, sa demande de confirmation du jugement déféré en ce qu'il a précisé que les condamnations prononcées emporteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation, soit le 1er mars 2021 pour toutes les sommes de nature salariale, à compter du présent jugement pour tout autre somme, est sans objet et sera donc rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
- sur le remboursement à Pôle Emploi :
Selon l'article L.1235-4 du code du travail, 'dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé'.
En l'espèce, nonobstant l'absence de demande d'infirmation de la société LES EDITIONS DU DESASTRE sur ce point, le licenciement reposant sur une faute grave, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
- Sur la remise documentaire :
Les demandes salariales et indemnitaires de M. [Y] étant rejetées, cette demande est sans objet et sera donc rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé sur ces points.
M. [Y] sera condamné à payer à la société LES EDITIONS DU DESASTRE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La demande de M. [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel sera rejetée,
M. [Y] succombant, il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 3 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Dijon,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription,
DIT que le licenciement de M. [W] [Y] est fondé sur une faute grave,
REJETTE l'ensemble des demandes de M. [W] [Y],
CONDAMNE M. [W] [Y] à payer à la société LES EDITIONS DU DESASTRE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] [Y] aux dépens de première instance et d'appel,
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Juliette GUILLOTIN, greffier.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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