Cour de cassation, 30 mars 1994. 92-11.014
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.014
Date de décision :
30 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Z..., Camille X..., née Leray, demeurant à Le Clion-sur-Mer (Loire-atlantique), La Haute Bosse,
2 / Mlle Marie-Thérèse, Yolande, Paulette X..., demeurant à Le Clion-sur-Mer (Loire-atlantique), La Haute Bosse, en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1991 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit :
1 / de La General Accident, dont le siège est à Paris (9ème), ...,
2 / du Fonds de garantie contre les accidents, dont le siège est à Vincennes (Val-de-Marne), ...,
3 / de Mlle Lucette A..., demeurant La Noe, Sainte-Marie-sur-Mer (Loire-atlantique), Pornic,
4 / de Mme A..., née Lucienne, Paulette Y..., demeurant La Noe Sainte-Marie-sur-Mer (Loire-atlantique), Pornic, prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur de sa fille Lucette A... placée sous sauvegarde de justice, née le 15 janvier 1970,
5 / de M. Roger A..., demeurant La Noe C... Marie-sur-Mer (Loire-atlantique), Pornic,
6 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire, dont le siège est à Saint-Nazaire (Loire- atlantique), ..., défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts X..., de Me Blanc, avocat de La General Accident, de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie contre les accidents, de Me Le Prado, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 18 novembre 1988, Mlle A... a été grièvement blessée dans un accident de la circulation dont Mlle X..., qui conduisait une automobile appartenant à sa mère, a été reconnue responsable ; que ce véhicule avait été assuré par l'intermédiaire de M. B..., courtier, auprès de la compagnie Générale Accident, qui a invoqué la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle sur l'identité du conducteur habituel ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme et Mlle X... font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 29 octobre 1991) d'avoir prononcé la nullité du contrat d'assurance, alors que, de première et deuxième parts, la cour d'appel aurait dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal d'enquête et du procès-verbal d'audition de Mlle X... en affirmant que les gendarmes avaient constaté que celle-ci était le conducteur habituel du véhicule ; alors que, de troisième part, les juges du second degré auraient privé leur décision de base légale en s'abstenant de rechercher si, parmi les questions posées lors de l'établissement de la proposition d'assurance, figurait celle relative à l'état physique des utilisateurs potentiels du véhicule assuré ;
Mais attendu, d'abord, que, selon les énonciations des procès-verbaux litigieux, Mlle X..., lors de son audition, a déclaré à plusieurs reprises que le véhicule impliqué dans l'accident était le sien, avec lequel elle se rendait à son travail ; que, par une interprétation que l'ambiguïté de ces déclarations rendait nécessaire, et qui, par là-même, est exclusive de dénaturation, la cour d'appel en a déduit que Mlle X... était le conducteur habituel de ce véhicule ;
Attendu, ensuite, que les consorts X... n'ont pas soutenu qu'il convenait de rechercher si, parmi les questions posées lors de l'établissement de la proposition d'assurance, figurait celle relative à l'état physique des conducteurs potentiels du véhicule assuré ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable ;
D'où il suit que le premier moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à la décision attaquée d'avoir condamné Mme X..., souscripteur de la police, à réparer le préjudice subi pas les victimes de l'accident, au lieu et place de l'auteur de celui-ci, alors que, d'une part, la cour d'appel aurait méconnu les termes du litige, les demandes d'indemnisation étant dirigées contre Mlle X..., et que, d'autre part, en retenant d'office la responsabilité du souscripteur sans recueilir au préalable les observations des parties, les juges du second degré auraient violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, dans son dispositif, l'arrêt attaqué infirme le jugement entrepris, en ce qu'il a validé le contrat d'assurance, et le confirme pour le surplus ; que les premiers juges ayant condamné Mlle X... à indemniser les victimes, la mention, dans le dispositif de l'arrêt, de Mme X..., comme supportant cette condamnation, est le résultat d'une simple erreur matérielle qui n'est pas un cas d'ouverture à cassation ;
D'où il suit que le second moyen ne peut être davantage accueilli que le premier ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Les condamne également à payer aux consorts A... la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
REJETTE en conséquence la demande présentée par les consorts X... sur le fondement du même texte ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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