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Tribunal Administratif de MELUN, 29 septembre 2022. 2204154

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2204154

Date de décision :

29 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2022, M. et Mme B doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017, 2019 et 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer en raison du dégrèvement des impositions litigieuses. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ". 2. Par décision du 30 août 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a prononcé le dégrèvement, à hauteur de la somme de 33 125 euros, de la totalité des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles M. et Mme B ont été assujettis au titre des années 2017, 2019 et 2020. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la décharge de ces impositions sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 29 septembre 2022. La présidente de la 9ème chambre, S. BONNEAU-MATHELOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. SCHILDER

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