Texte intégral
30/06/2023
ARRÊT N°2023/292
N° RG 22/00087 - N° Portalis DBVI-V-B7G-ORTY
AB/AR
Décision déférée du 16 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 20/00118)
ACTIVITES DIVERSES - [Y] [Z]
[X] [R]
C/
Association SAUVEGARDE DE L'ENFANCE DE TARN ET GARONNE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 30 06 2023
à Me Daniel GROS
Me Gilles SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ARRÊT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANTE
Madame [X] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Daniel GROS de la SCP PUJOL - GROS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
Association Sauvegarde de l'enfance de Tarn et Garonne
devenue Association Sauvegarde de l'enfance Haute Occitanie
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Jade ROQUEFORT de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE(postulant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [X] [R] a été embauchée en qualité d'assistante familiale par l'association Sauvegarde de l'enfance de Tarn et Garonne selon un contrat de travail à durée indéterminée du 16 juin 2008.
Mme [R] était titulaire d'un agrément d'assistant familial pour 3 enfants de 0 à 21 ans délivré par le président du conseil général de Tarn et Garonne le 18 février 2008 et renouvelé le 10 décembre 2012.
Elle accueillait à son domicile des enfants placés par l'association Sauvegarde de l'enfance de Tarn et Garonne mais également des enfants confiés par l'Aide sociale à l'enfance (ASE).
En septembre 2018, parce que Mme [R] accueillait trois enfants d'une fratrie confiés par l'ASE, l'association Sauvegarde de l'enfance de Tarn et Garonne a estimé ne plus pouvoir lui confier d'enfant en accueil continu.
Par requête en date du 15 juin 2020, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'association Sauvegarde de l'enfance de Tarn et Garonne qui refusait de lui confier un enfant et le paiement de dommages-intérêts, de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que des indemnités d'attente et des salaires.
Par jugement du 16 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- dit que l'association Sauvegarde de l'enfance de Tarn et Garonne a respecté les dispositions du contrat de travail la liant à Mme [R] conformément aux dispositions du code de l'action sociale et des familles en matière de capacité d'accueil,
en conséquence :
- débouté Mme [R] de toutes ses demandes,
- débouté l'association Sauvegarde de l'enfance de Tarn et Garonne de sa demande reconventionnelle,
- condamné Mme [R] aux dépens de l'instance, et pouvant comprendre notamment le coût de la signification éventuelle par huissier de justice de l'expédition comportant la formule exécutoire et à ses suites auxquelles elle est également condamnée.
Mme [R] a relevé appel de ce jugement le 6 janvier 2022, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués, à savoir le débouté des demandes en paiement des indemnités d'attente, des salaires et des indemnités de congés payés afférents ainsi que de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [R] demande à la cour de :
- réformer le jugement du 16 décembre 2021,
- condamner l'association Sauvegarde de l'enfance de Tarn et Garonne au paiement des sommes suivantes :
* solde des indemnités de juillet à octobre 2018 : 1 410,86 euros et les congés payés 141,08 euros,
* salaire du 1er novembre 2018 au 31 juillet 2020 : 27 802,32 euros brut et les congés payés 2 780,23 euros,
* 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamner à supporter les entiers dépens.
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Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2022, auxquelles il est expressément fait référence, l'association Sauvegarde de l'enfance Haute Occitanie, venant aux droits de l'association Sauvegarde de l'enfance de Tarn et Garonne demande à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions,
- débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre reconventionnel,
- condamner Mme [R] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS :
A titre liminaire, il y a lieu d'observer que, ayant limité son appel, Mme [R] ne sollicite plus la résiliation judiciaire de son contrat de travail et les indemnités en découlant.
Mme [R] fait valoir que du fait que l'ASE lui avait confié trois enfants, il appartenait à l'association Sauvegarde de l'enfance de demander « un dépassement de la capacité d'accueil », comme elle l'avait fait précédemment, alors que le contrat de travail stipulait l'accueil continu jusqu'à 4 enfants. Elle soutient que la dérogation du dépassement d'accueil limitée à trois mois ne faisait pas obstacle au placement d'un enfant alors que cette dérogation peut être renouvelée.
Elle en conclut qu'elle a droit au paiement d'un rappel d'indemnités d'attente pour 51 jours de juillet à octobre 2018 et du salaire pour un enfant à compter de novembre 2018 jusqu'en juillet 2020, date où elle est partie vivre à La Réunion.
L'association Sauvegarde de l'enfance Haute Occitanie répond qu'aucun manquement ne peut lui être reproché puisque Mme [R] accueillait à titre permanent trois enfants confiés par l'ASE et ne rapporte pas la preuve qu'elle bénéficiait d'une dérogation lui permettant d'en accueillir un quatrième. Se fondant sur les dispositions légales et réglementaires, elle fait valoir que l'intéressée ne pouvait obtenir de dérogation qu'en cas de besoin spécifique, ce dont elle ne justifie pas, pour des relais intermittents ne pouvant dépasser quinze jours et en tous cas, pour des durées ne pouvant dépasser trois mois.
Elle s'oppose donc au paiement d'indemnités d'attente et de salaires à Mme [R] qui s'est placée elle-même en position de ne plus accepter d'enfant supplémentaire à titre permanent, malgré son engagement de conserver une place pour un enfant placé par l'association Sauvegarde de l'enfance.
L'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles définit l'assistant familial comme la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile, et ce dans le cadre d'un dispositif de protection de l'enfance, d'un dispositif médico-social ou d'un service d'accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé après avoir été agréé à cet effet.
Selon les articles L. 421-3 et L. 421-5 du même code, dans leur version applicable au litige, l'agrément nécessaire est délivré par le président du conseil départemental, il précise le nombre des mineurs que l'assistant familial est autorisé à accueillir ; le nombre des mineurs accueillis à titre permanent et de façon continue ne peut être supérieur à trois, y compris les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ; toutefois, le président du conseil départemental peut, si les conditions d'accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l'accueil de plus de trois enfants pour répondre à des besoins spécifiques.
L'article L. 421-16 ajoute que l'accueil de l'enfant est continu s'il est prévu pour une durée supérieure à quinze jours consécutifs, ou s'il est prévu pour une durée supérieure à un mois lorsque l'enfant n'est pas confié les samedis et dimanches ; l'accueil qui n'est pas continu ou à la charge principale de l'assistant familial est intermittent.
Enfin, l'article D. 421-18 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'il était rédigé à la date des faits, dispose qu'à titre exceptionnel, à la demande de l'employeur et avec l'accord préalable écrit de l'assistant familial et du président du conseil général, le nombre d'enfants que l'assistant familial est autorisé à accueillir peut être dépassé afin de lui permettre notamment de remplacer un autre assistant familial indisponible pour une courte durée. Et dans des situations exceptionnelles et imprévisibles, le nombre d'enfants que l'assistant familial est autorisé à accueillir peut être dépassé, sous la responsabilité de l'employeur, pour assurer la continuité de l'accueil. L'employeur en informe sans délai le président du conseil général.
Il résulte de l'ensemble de ces textes que le nombre d'enfants pour lequel l'assistant familial est agréé, trois au maximum, ne peut être dépassé que dans des conditions strictes, « pour répondre à des besoins spécifiques », sur demande de l'assistant familial et de son employeur, avec l'autorisation du président du conseil départemental, notamment pour des remplacements de courte durée, ou bien dans des situations exceptionnelles et imprévisibles, sur décision de l'employeur avec information du président du conseil départemental, pour assurer une continuité d'accueil.
Ainsi, l'imprimé de demande de dépassement de capacité d'accueil mentionne expressément, le motif de la demande : relais régulier (fins de semaine ou vacances), remplacement d'un collègue, accueil en urgence.
L'agrément de Mme [R] mentionne clairement qu'il est délivré pour l'accueil de trois enfants, il précise que toute demande de modification doit être faite auprès du président du conseil départemental avant l'accueil, sauf cas exceptionnel, conformément aux dispositions du code de l'action sociale et des familles.
Il est constant qu'à partir de juillet 2018, Mme [R] accueillait à titre permanent trois enfants placés par l'ASE.
Elle indiquait dans un courrier du 24 septembre 2018 qu'elle détenait une dérogation car il s'agissait d'une fratrie mais ne justifie d'aucune dérogation pour ces enfants.
Certes, le contrat de travail mentionnait la possibilité de rémunération, qui est fonction du nombre d'enfants accueillis, en cas d'accueil en continu d'un « 4ème enfant ».
Mais cette clause n'autorisait pas les parties au contrat à déroger aux dispositions légales qui limitent de manière formelle la capacité d'accueil en continu des enfants à trois sauf en cas de besoin spécifique, avec l'autorisation du président du conseil départemental ou en cas de circonstances exceptionnelles et imprévisibles.
Mme [R] n'invoque ni besoin spécifique, ni circonstances exceptionnelles. Elle ne démontre pas qu'elle a obtenu une autorisation dérogatoire pour un accueil d'un quatrième enfant de manière continue.
Elle a bien obtenu des autorisations de dépassement de la capacité d'accueil pour l'accueil d'un enfant en surnombre, mais elles ont toutes été délivrées pour des périodes limitées dans le temps, de trois mois maximum, donc pour des accueils intermittents.
L'association Sauvegarde de l'enfance de Tarn et Garonne était donc fondée à informer Mme [R], par courrier du 19 septembre 2018 qu'en raison de la présence de trois enfants confiés par l'ASE, son contrat de travail lui donnait la possibilité d'accueillir exclusivement des enfants sur un mode intermittent
C'est donc légitimement qu'elle a refusé de placer un enfant de manière continue chez Mme [R] à partir de juillet 2018.
Cette dernière, qui ne respectait plus son engagement d'assurer une prestation, ne pouvait donc pas bénéficier des indemnités prévues par les articles L. 423- 31 (dans sa rédaction applicable au litige) et L. 423-32 du code de l'action sociale et des familles, qui disposent que lorsque l'employeur n'a plus d'enfant à confier à un assistant familial ayant accueilli des mineurs, le versement d'une indemnité « d'attente » sous réserve de l'engagement du salarié d'accueillir dans les meilleurs délais les mineurs préalablement présentés par l'employeur, dans la limite d'un nombre maximal convenu avec lui et conformément à son agrément, puis, au-delà de quatre mois, de la totalité du salaire s'il ne procède pas au licenciement de l'assistant familial fondé sur cette absence d'enfants à lui confier.
En outre, il est établi qu'à partir du mois de juillet 2018, Mme [R] a accueilli des enfants confiés par l'association Sauvegarde de l'enfance de Tarn et Garonne, à titre temporaire, pour des relais réguliers, des remplacements de collègues ou des urgences, et a régulièrement perçu ses rémunérations à ce titre.
Mme [R] doit donc être déboutée de l'ensemble de ses demandes, de sorte que le conseil de prud'hommes qui a statué en ce sens sera confirmé.
Mme [R], partie perdante, doit supporter les entiers dépens.
Au regard des considérations d'équité, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [R] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANE Catherine BRISSET
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