Cour de cassation, 24 novembre 1998. 96-42.018
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-42.018
Date de décision :
24 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ma Résidence, société anonyme, dont le siège est ..., 33370 Tresses,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de Mme Michelle X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis :
Attendu que Mme X..., engagée le 11 avril 1989, en qualité d'agent de service, par la société Ma Résidence, a été victime d'un accident du travail le 4 juin 1992 ; que, le 22 septembre 1992, le médecin du travail a informé l'employeur que l'état de santé de la salariée justifiait une adaptation ou un changement de poste ; qu'à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail a fixé la reprise du travail de la salariée au 1er octobre 1992 considérant que l'employeur avait accepté le changement demandé par la fiche médicale d'aptitude établie lors de la visite de la préreprise ; que l'employeur a refusé à la salariée qui s'est présentée au travail le 1er octobre 1992 et les jours suivants la reprise du travail ; que, le 3 octobre 1992, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire au motif de son comportement fautif tendant à imposer à l'employeur la reprise immédiate de son emploi ; que le même jour l'employeur lui a remis une lettre l'informant de ses recherches en vue de son reclassement et l'a dispensée d'assurer son service avec maintien de rémunération pendant le temps nécessaire à cette recherche ; que la salariée a été licenciée, le 19 octobre 1992, pour faute grave ; qu'estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en indemnité liées à la rupture du contrat de travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 février 1996) de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité compensatrice de préavis et les congés afférents, l'indemnité de licenciement et une indemnité à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le premier moyen, que, victime d'un accident du travail le 4 juin 1992, Mme X... a, le 1er octobre 1992 puis le lendemain, voulu imposer à son employeur la reprise d'un travail qui n'était pas le sien, en dehors de l'équipe à laquelle elle appartenait ; que réceptionnaire d'un courrier du médecin du travail établi en date du 22 septembre 1992, mais qu'il reçut en fin de semaine et en tout cas peu de jours avant la reprise de travail établie par le médecin traitant, le 23 septembre, ne prévoyant la consolidation de la salariée que le 31 octobre 1992, l'employeur ne pouvait sans délai reclasser Mme X... ; que l'avis du médecin du travail demandant un changement de poste en vue de la reprise du travail nécessitait donc une réflexion sinon une étude d'organisation de l'entreprise en vue de rechercher un éventuel poste de reclassement, conformément aux dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; que, contrairement à ce que retient la cour d'appel, la dispense de travail, décidée par l'employeur pendant cette période de recherche, assortie d'une garantie, écrite et non verbale, de paiement du salaire était de nature à préserver totalement les droits de la salariée qui n'aurait pu être inquiétée du fait de cette absence de l'entreprise ; que, contrairement à ce qu'affirme la cour d'appel, l'employeur a agi en respectant l'esprit et la lettre de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; alors, selon le deuxième moyen, que l'arrêt ne pouvait rejeter l'argumentation de l'employeur sur ses prérogatives et obligations d'organisation du travail, de sécurité de son personnel mais aussi de la quiétude des pensionnaires de la maison de retraite qu'il gère et dirige aux motifs que la position de l'employeur consistant en l'envoi et la remise le même jour d'une convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire et une lettre informant la salariée d'une recherche de son reclassement, serait incohérente ; qu'en effet, en imposant sa présence les 1er et 2 octobre 1992 à un poste qui n'était pas le sien, hors toute équipe de travail, Mme X..., qui ne l'a pas contesté, a non seulement contesté à l'employeur ses prérogatives d'organisation de l'entreprise et du travail en son sein, mis en défaut l'obligation de service qu'il doit aux pensionnaires de la maison de retraite et auxquels il va de soi qu'il s'oblige à garantir une certaine quiétude, manifestement troublée par les vociférations répétées de la salariée, mais a encore menacé d'engager la responsabilité dudit employeur vis-à-vis d'elle-même quant au risque d'aggravation ou de rechute des lésions accidentelles du 4 juin 1992 par la reprise d'un travail inapproprié à ses capacités physiques ; qu'or, il est certain, que, sur ce second point de vue, la cour d'appel ne pouvait, sans répondre à l'argumentation de la société Ma Résidence, donner une base légale à son arrêt confirmatif du jugement entrepris tant il n'était pas paradoxal pour l'employeur d'actionner concomitamment la mise en oeuvre de la procédure obligatoire visée à l'article L. 122-32-5 du
Code du travail et la procédure disciplinaire en raison du comportement particulièrement anormal de la salariée et ce en application des dispositions des articles L. 122-41 et suivants du Code du travail et alors que l'engagement de cette seconde action ne pouvait - à lui seul- préjuger du maintien ou de l'exclusion de Mme X... au bénéfice des dispositions sur le reclassement des victimes d'accident du travail ; alors, selon le troisième moyen et en toute hypothèse, que le licenciement ne pouvait être intervenu en violation de l'article L. 122-32-5 du Code du travail et que la société Ma Résidence n'a pu violer ce texte ; que la procédure de licenciement pour faute ne peut déterminer la volonté de méconnaître le texte précité puisque au contraire l'employeur avait mis en oeuvre la recherche d'un reclassement de la salarié, peu important par ailleurs que sa démarche ait coïncidé avec l'envoi de la convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire ; qu'il convient en outre de relever que le conseil de prud'hommes a condamné la société Ma Résidence sur le terrain de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui a constaté, d'une part, que les faits imputés à faute n'étaient pas établis, d'autre part, que l'employeur ne justifiait d'aucune recherche de reclassement de l'intéressée, en a exactement déduit que le licenciement avait été prononcé en violation de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ma Résidence aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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